Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 sept. 2025, n° 2500112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. C B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du ministre de l’intérieur du 5 décembre 2024 constatant la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 18 septembre 2020, 29 août 2022, 30 septembre 2023, 3 novembre 2023 et 15 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, de reconstituer le capital de points et de créditer son titre de conduite de 4 points obtenus à l’issue d’un stage effectué les 27 et 28 décembre 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est recevable à exciper de l’illégalité des décisions de retrait de points ;
— les retraits de points intervenus à la suite des infractions commises ne lui ont pas été notifiés ;
— l’obligation d’information préalable résultant des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route a été méconnue ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 223-6 et R. 223-8 du code de la route en ne prenant pas en compte 4 points récupérés lors du stage de sensibilisation effectué les 27 et 28 décembre 2024 ;
— la réalité des infractions n’est pas établie, il a contesté les avis de contraventions ayant entrainé des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 18 septembre 2020, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 5 décembre 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a commis plusieurs infractions au code de la route. Par une décision référencée « 48 SI » du 5 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. B A demande l’annulation de cette décision ainsi que les décisions de retrait de points mentionnées dans cette décision et relatives aux infractions commises les 18 septembre 2020, 29 août 2022, 30 septembre 2023, 3 novembre 2023 et 15 février 2024.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 18 septembre 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé, qui contenait la décision 48 N du ministre de l’intérieur portant retrait de 4 points du permis de conduire de M. B A à la suite de l’infraction commise le 18 septembre 2020 a été adressé à celui-ci et que l’avis de réception rattaché à ce pli portait la mention « présenté / avisé le 13 juillet 2021 » ainsi que la signature de l’intéressé. Par suite, le ministre établit que la décision relative au retrait de points consécutif à l’infraction du 18 septembre 2020 a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2021. Dans ces conditions, les conclusions du requérant dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 18 septembre 2020 et enregistrées le 13 janvier 2025 au greffe du tribunal, sont tardives et, dès lors, irrecevables.
En ce qui concerne la décision 48SI du 5 décembre 2024 :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, extrait du système national des permis de conduire du requérant, que postérieurement à la décision 48SI du 5 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a pris en compte les 4 points issus du stage de sensibilisation effectué par l’intéressé les 27 et 28 décembre 2024 et enregistré le 13 février 2025, dotant ainsi son permis de conduire de 4 points. Ainsi, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision d’invalidation de son permis de conduire du 5 décembre 2024. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant retrait de points :
S’agissant de la notification des décisions :
6. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité. Ainsi, le moyen du requérant tiré de ce qu’il n’a pas reçu les décisions de retraits de points est inopérant.
S’agissant de la réalité des infractions :
7. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral produit par le ministre, que M. B A a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée le 2 mars 2023 par le tribunal de police d’Orléans devenue définitive le 16 mars 2023 pour l’infraction commise le 29 août 2022 et que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions commises les 15 février 2024, 30 septembre 2023 et 3 novembre 2023. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral et, notamment, qu’il aurait formulé une requête en exonération ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Par suite, la réalité des infractions commises les 29 août 2022, 15 février 2024, 30 septembre 2023 et 3 novembre 2023 est établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant du défaut d’information préalable au retrait de points :
9. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
10. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale ou l’amende forfaitaire majorée prévue à l’article 529-2 du même code au titre d’une infraction au code de la route constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
En ce qui concerne l’infraction du 29 août 2022 :
11. Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la formalité prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de l’intéressé, que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale du 2 mars 2023, devenue définitive, prononcée par le tribunal de police d’Orléans pour l’infraction commise le 29 août 2022. Il suit de là que le moyen du requérant tiré de ce qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est inopérant. Le retrait de trois points opérés à raison de cette infraction est donc intervenu selon une procédure régulière.
En ce qui concerne les infractions commises les 30 septembre 2023 et 3 novembre 2023 :
12. Le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux électroniques établis lors de la constatation des infractions au code de la route commises les 30 septembre 2023 et 3 novembre 2023 qui mentionnent la nature de l’infraction, les autres informations exigées par les dispositions rappelées aux points 9 et 10 du présent jugement. Par suite, les deux retraits de trois points du permis de conduire du requérant relatifs à ces deux infractions sont intervenus selon une procédure régulière.
En ce qui concerne l’infraction du 15 février 2024 :
13. Si le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi lors de la constatation de l’infraction du 15 février 2024, ce procès-verbal mentionne seulement la nature de l’infraction et un retrait de trois points mais pas les autres informations prévues par les dispositions rappelées au point 1. Par ailleurs, ce procès-verbal n’est pas signé du contrevenant. Le ministre n’établit pas, ni même n’allègue, que le requérant a payé l’amende forfaitaire majorée due en vertu du titre exécutoire émis du fait de l’absence de paiement par l’intéressé de l’amende forfaitaire, ni qu’un avis de contravention ou un avis d’amende forfaitaire majorée satisfaisant aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été reçu par l’intéressé. Toutefois il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé a été informé, lors de la constatation d’infractions antérieures suffisamment récentes, à savoir les 30 septembre 2023 et 3 novembre 2023, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Par conséquent, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l’infraction du 15 février 2024.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 29 août 2022, 30 septembre 2023, 3 novembre 2023 et 15 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des points retirés à raison de ces quatre infractions doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A dirigées contre la décision du 5 décembre 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et les conclusions à fin d’injonction afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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