Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2403085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de condamner l’OFII à lui verser la somme de 1500 euros.
Il soutient que :
- la décision du 16 avril 2024 est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le retrait des conditions matérielles d’accueil n’est absolument pas justifié ;
- les services de l’OFII n’apportent aucun élément probant permettant de démontrer qu’il aurait dissimulé des éléments auprès des services de l’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de la directive 2013/33/UE ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, est entré en France en décembre 2023. Conjointement à sa demande d’asile, il a formulé une demande afin de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Ces dernières lui ont été octroyées le 2 janvier 2024. Par une décision du 16 avril 2024, dont M. A… demande l’annulation, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que l’intéressé n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision du 16 avril 2024 :
M. A… expose, sans être contredit, qu’il n’a pas procédé à la dissimulation qui lui est reprochée, et qui constitue l’unique motif de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil contestée. En l’absence de mémoire en défense, et de tout élément de la part de l’OFII quant à la protection internationale dont bénéficierait le requérant en Grèce, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision du 16 avril 2024 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Sangue, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La décision de l’OFII du 16 avril 2024 est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Sangue une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Sangue et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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