Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 nov. 2025, n° 2401043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 7 et 26 février 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde du 17 janvier 2024 refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 3 210,67 euros.
Il soutient que :
- il est de bonne foi, s’étant trompé de ligne dans ses déclarations ;
- il est dans l’incapacité de régler sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation du requérant ne justifie pas la remise gracieuse de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 17 octobre 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- et les observations de M. et Mme B… qui exposent qu’il y a eu un dysfonctionnement dans le traitement de leurs déclarations de ressources et qu’ils ne sont pas responsables des versements indus de la CAF.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde n’étant pas représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a bénéficié de l’aide personnalisée au logement sur la base des revenus de l’année 2022 qu’il a déclarés à la caisse d’allocations familiales de la Gironde, comportant notamment 21 178 euros de frais réels déductibles des ressources à prendre en compte pour le calcul de cette allocation. Suite à la transmission par l’administration fiscale de sa déclaration de revenus, de laquelle il est ressorti que l’intéressé ne déclarait aucun frais réel déductible de son revenu global, le droit à l’allocation de M. B… a été recalculé sans cette déduction. Le 18 novembre 2023, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 210,67 euros lui a en conséquence été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2023. Par courrier du 27 novembre 2023, M. B… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 17 janvier 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde lui a opposé un refus. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle le requérant doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En premier lieu, si le requérant semble soutenir, au vu de ses observations à l’audience, que l’indu qui lui est réclamé résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision relative à une demande de remise de dette. En tout état de cause, la seule circonstance qu’une allocation a été perçue par erreur ne confère pas un droit à la conserver.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à M. B… a pour origine un nouveau calcul de ses ressources après neutralisation de frais réels déductibles qui ont été pris en compte à tort. L’existence d’une fausse déclaration n’est à cet égard pas établi, ni même allégué en défense. Dès lors, le requérant peut être regardé comme étant de bonne foi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, au vu notamment des éléments versés par la caisse d’allocations familiales sur les derniers revenus connus du requérant et de son conjoint, M. B…, qui se prévaut d’un récapitulatif des charges de foyer en 2024 d’un montant d’environ 1 100 euros, ainsi que de dettes de loyer et auprès de la société Cetelem et de l’administration fiscale, se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer constitué avec son conjoint qui perçoit également des revenus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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