Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2415946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de réviser sa note finale obtenue à l’examen professionnel d’ingénieur territorial par voie de promotion interne au titre de la session 2024 ;
2°) de lui communiquer les critères d’évaluation appliqués et la copie de son dossier d’examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées () ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s’il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement d’autres considérations que la seule valeur de ces prestations, ni de communiquer les critères d’évaluation appliquées par un jury ou de procéder à la communication d’une copie d’examen ou de concours.
3. En l’espèce, M. A demande au tribunal " un nouvel examen de [sa] copie afin de vérifier si une révision de [sa] note pourrait [lui] permettre d’atteindre la moyenne requise. « . Il se borne à soutenir que l’écart entre sa note (9,97) et la moyenne d’admission (10) est » très minime ", sans soutenir que l’appréciation du jury aurait été fondée sur d’autres motifs que ceux tirés de la qualité de sa copie. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sollicitant la révision de sa note sont manifestement irrecevables.
4. De même, les conclusions de la requête par lesquelles le requérant demande au tribunal de lui communiquer les critères d’évaluation appliqués ainsi que la copie de son dossier d’examen sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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