Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 févr. 2026, n° 2601441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. C… A… A… représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder rétroactivement à compter du 9 janvier 2026 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours à partir de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Victor en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle faute pour l’OFII d’établir avoir organisé un entretien d’évaluation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure d’avoir été informé que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ;
- elle est entachée d’erreurs de droit, tirées de ce que l’OFFI s’est placé en situation de compétence liée et de ce qu’elle résulte d’une inexacte application de l’article L. 551-15 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du droit européen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini,
- les observations de Me Gossin, substituant Me Victor et assistant M. C… A… A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 5 mai 1984, a présenté le 9 janvier 2026, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. L’OFII lui a refusé, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande d’asile constituait une demande de réexamen. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…)». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5.
M. A… indique lui-même que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 25 juillet 2024 de l’office français de l’immigration et de l’intégration, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 6 janvier 2025 et produit la demande de réexamen qu’il a introduite le 9 janvier 2026. Il fait état, toutefois, de la grave pathologie dont il est affecté et produit de nombreux documents médicaux à l’appui de ses dires. Or, en l’absence de preuve par l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, qu’un entretien d’évaluation de vulnérabilité a été organisé avant que soit prise la décision attaquée, le moyen tiré que le droit de M. A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’a pas été examiné au regard de la vulnérabilité de l’intéressé doit être accueilli. Il s’ensuit que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2026 attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6.
Compte tenu du motif qui fonde l’annulation de la décision contestée, l’exécution de la présente décision implique qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder à un examen de la situation du requérant au regard du droit de ce dernier à bénéficier des conditions matérielles d’accueil, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Victor, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Victor de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 9 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… au regard du droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Victor au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Victor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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