Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 27 juin 2025, n° 2501397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars, 14 mars, 17 mars, 25 mars et 3 avril 2025, M. C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de se prononcer sur sa situation.
Il soutient que :
— le refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour le place dans une grande précarité notamment dans le cadre du règlement de la succession de son père ;
— il est présent en France depuis 1982, y a effectué sa scolarité, a été mis en possession d’une carte de résident de 10 ans expirée en 2006 et a travaillé dans la restauration pendant plusieurs années.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Des mémoires, présentés par M. A B et enregistrés les 2 mai 2025, 21 mai 2025, 26 mai 2025 et 3 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués.
Par un courrier du 21 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction de délivrance d’un titre de séjour.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par M. A B, ont été enregistrées le 3 juin 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 23 juin 1978, a déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande d’admission exceptionnelle au séjour, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Il demande par le présent recours l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. M. A B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. A cet égard, il soutient, sans être contredit par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent à l’audience, ni représenté, qu’il est entré en France en 1982 à l’âge de quatre ans, qu’il y est resté jusqu’en 1984, et qu’il y est revenu définitivement en 1992 aux côtés de son père. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectué une partie de sa scolarité en France et y a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle puis a travaillé dans la restauration de nombreuses années, aux côtés de son père d’abord puis pour d’autres entreprises de restauration. Il ressort également des pièces du dossier que si un de ses frères vit en Algérie, trois de ses frères vivent en France dont deux ont acquis la nationalité française et que sa mère et son père, qui résidaient en France, sont décédés. En raison de l’ensemble de ces conditions et notamment de la durée de son séjour en France, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour de M. A B porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc fondé pour ce motif, à demander l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des moyens soulevés, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A B un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre M. A B au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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