Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 avr. 2026, n° 2603523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, les titres exécutoires émis à son encontre se rapportant à son obligation alimentaire à l’égard de son père ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le recouvrement des sommes en cause est imminent et qu’il est de nature à porter une atteinte grave et difficilement réparable à sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de ces titres de recouvrement dès lors que son père est sous tutelle et que le tuteur n’a pas pris en compte l’assurance vie dont il est l’unique bénéficiaire, que la désignation du tuteur et ses conséquences sur le patrimoine de son père n’ont pas été correctement appréciées et que cette désignation s’est faite à son insu, ce qui est de nature à entacher la procédure ayant conduit à la fixation de l’obligation alimentaire mise à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit par ailleurs, devant le juge administratif, une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension. Mme A…, qui a simplement produit, à l’appui de sa requête en suspension, une copie de la requête au fond qu’elle aurait déposée au tribunal judiciaire de Castres, n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait formé, devant le tribunal administratif de Toulouse, une requête au fond dirigée contre les titres exécutoires dont elle demande la suspension dans le cadre de la présente instance. Par suite, et pour ce seul motif, sa requête peut être rejetée comme irrecevable par application des dispositions précitées de l’article R. 522-3 du code de justice administrative.
En second lieu, à l’appui de sa demande de suspension, Mme A… fait valoir que son père est sous tutelle et que le tuteur n’a pas pris en compte l’assurance vie dont il est l’unique bénéficiaire, que la désignation du tuteur et ses conséquences sur le patrimoine de son père n’ont pas été correctement appréciées et que cette désignation d’un tuteur s’est faite à son insu, ce qui est de nature à entacher d’illégalité la procédure ayant conduit à la fixation de l’obligation alimentaire mise à sa charge. Le litige ainsi soulevé par Mme A… n’est pas dissociable de l’appréciation à laquelle s’est livrée la juridiction judiciaire, qu’il s’agisse du juge aux affaires familiales ou du juge des tutelles, dans le cadre de la procédure de fixation de l’obligation alimentaire mise à sa charge. Un tel litige n’est ainsi pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite et pour ce motif, la requête doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l’article R. 522-3 du code de justice administrative.
Il suit de là que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Minorité ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Poule pondeuse ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Exploitation agricole ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Avis ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Responsabilité limitée ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Employé ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Exécution d'office ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Mobilité ·
- Fonctionnaire ·
- Mutation ·
- Département ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Etats membres ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Pays-bas ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Règlement ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.