Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2026, n° 2601793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous pour transférer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour déposé à la préfecture du Bas-Rhin, et de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour il y a quatre ans, qu’il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour depuis le mois de février 2024 dont la dernière a expiré le 20 janvier 2026 et qu’il risque de perdre l’emploi d’agent de sécurité incendie qu’il exerce en contrat à durée indéterminée depuis le 12 février 2023 ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant guinéen, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Bas-Rhin en 2022. S’il s’est vu délivrer le 16 février 2024 une autorisation provisoire de séjour valable trois mois régulièrement renouvelée jusqu’au 20 janvier 2026, la délivrance d’un tel titre de séjour ne permet pas de justifier du dépôt et de l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en cours d’instruction par les services de la préfecture du Bas-Rhin à la date du transfert par M. A… de sa résidence dans le département des Yvelines. Par ailleurs, il n’est pas contesté par le requérant que malgré le courrier de la préfecture du Bas-Rhin en date du 4 novembre 2025 l’invitant, suite à son changement de résidence, à se présenter à la préfecture des Yvelines pour y déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ce dernier n’a pas présenté sa demande sur le site « demarches-simplifiees.fr » conformément à la procédure mise en place par la préfecture des Yvelines pour solliciter un rendez-vous en vue du dépôt et de l’enregistrement d’une telle demande. En effet, si M. A… justifie de tentatives de prise de rendez-vous en vue du renouvellement d’un titre de séjour sur le site de la préfecture, il ne justifie pas, comme le fait valoir en défense le préfet des Yvelines, avoir sollicité un rendez-vous via le site « demarches-simplifiees.fr », seule démarche permettant de déposer régulièrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture des Yvelines. Par suite, M. A… qui ne justifie pas de l’accomplissement des démarches nécessaires, ne peut être regardé comme réunissant les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions citées précédemment de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Il résulte tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copies en sera adressée au préfet des Yvelines et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Mobilité ·
- Fonctionnaire ·
- Mutation ·
- Département ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Etats membres ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Pays-bas ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Règlement ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Avis ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Responsabilité limitée ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Employé ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Exécution d'office ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Homme
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Minorité ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Ivoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Capital ·
- Annulation ·
- Information ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Obligation alimentaire ·
- Père ·
- Tutelle ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Assurance vie
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Contrainte ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Exigibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.