Non-lieu à statuer 19 février 2025
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2506862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506862 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2025, N° 2500263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2500263 du 19 février 2025 en enjoignant au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. M. A, ressortissant indien né le 16 novembre 1997, a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 18 mars 2024. Par une ordonnance n° 2500263 du 19 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. M. A demande au tribunal de modifier l’ordonnance précitée en enjoignant au préfet de police de lui fixer ce rendez-vous aux mêmes fins, sans délai et sous la même astreinte. Or, en défense, le préfet de police fait valoir, sans être contesté par M. A, que, par une convocation du 19 février 2025, l’intéressé a été invité à se présenter dans les locaux de la préfecture le 11 mars 2025 et qu’il ne s’y est pas rendu. Au surplus, le 19 mars 2025, M. A a, de nouveau, été invité à se présenter le 9 avril 2025. Par suite, la modification demandée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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