Annulation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 déc. 2023, n° 2306563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre et 11 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Sirol, avocat désigné d’office, et actuellement détenu à la maison d’arrêt d’Agen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision n’est pas motivée et procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire, il n’est pas justifié du risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
* en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, il existe des éléments faisant obstacle à son retour dans son pays d’origine, au regard de sa situation au Pays-Bas ;
* en ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du CESEDA ;
— elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation et n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1616 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les recours de la nature de celui qui est soumis au tribunal.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
— les observations de Me Sirol, pour le requérant, qui maintient ses conclusions et moyens et qui soutient, en outre, que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit en ce que la qualité de demandeur d’asile aux Pays-Bas de son client faisait obstacle à l’édiction à son encontre d’une obligation de quitter le territoire ;
— les observations de M. B, qui insiste sur l’amendement de son comportement lié selon ses dires à une consommation excessive d’alcool ; il soutient également qu’il est en attente de soins au centre hospitalier Pellegrin ;
— le préfet de Lot-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 avril 1992, serait entré irrégulièrement en France le 16 février 2022 muni d’une « carte d’identité pour étranger type W » valable du 29 octobre 2021 au 29 octobre 2022. Se déclarant être en couple avec Mme A, il est incarcéré depuis le 9 août 2023 à la maison d’arrêt d’Agen, à la suite de sa condamnation le 20 février 2023 à une peine d’emprisonnement de 8 mois dont 4 mois avec sursis prononcée par le tribunal judiciaire d’Agen pour « violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D », en récidive d’une première condamnation pour des faits de même nature prononcée le 3 octobre 2022. Le juge pénal a également prononcé une interdiction de paraitre rue Pasteur à Marmande et une interdiction d’entrer en relation avec sa victime, Mme A D la perspective de sa levée d’écrou, l’intéressé étant en dernier lieu libérable le 19 décembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a pris à son encontre le 13 novembre 2023, sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () « . Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : » Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () « . Aux termes de l’article L. 621-2 dudit code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
3. D’autre part, le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, qui peut trouver à s’appliquer y compris lorsqu’aucune demande d’asile n’a été introduite auprès de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve un demandeur d’asile, dispose en son article 24 : « 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne (). / 4. Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. / Lorsque le dernier État membre décide de requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée, les règles énoncées dans la directive 2008/115/CE ne s’appliquent pas () ». L’article 2 de ce règlement dispose : « Aux fins du présent règlement, on entend par : () c) » demandeur « , le ressortissant de pays tiers () ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement () ». Enfin, les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) et d) sont respectivement les demandeurs d’asile dont la demande est en cours d’examen, ceux qui ont retiré leur demande en cours d’examen, enfin l’étranger dont la demande d’asile a été rejetée.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’autorité administrative, lorsqu’elle entend s’opposer au maintien sur le territoire français d’un ressortissant étranger y ayant pénétré irrégulièrement sans demander l’asile en France mais après avoir présenté une demande d’asile dans un autre État membre, doit en principe décider son transfert aux autorités de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile au sens des dispositions du règlement du 26 juin 2013 et ne peut l’obliger à quitter le territoire français. Il en va toutefois autrement, en application des dispositions du 4 de l’article 24 du règlement du 26 juin 2013, lorsque la demande d’asile a été rejetée par une décision définitive de l’État membre responsable, si l’État membre concerné n’entend pas requérir l’État membre susceptible de reprendre en charge la personne concernée. D cette hypothèse, l’autorité administrative peut prendre à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français (CAA Bordeaux, 19 mai 2022, n° 21BX04493 ; CAA Marseille, 16 avril 2018, n° 17MA04719, C+).
5. Il ressort du procès-verbal d’audition en date du 18 février 2022, versé au dossier par le préfet, que M. B a déclaré avoir fait une demande d’asile aux Pays-Bas et que celle-ci aurait été « acceptée ». A l’appui de cette allégation, il a présenté sa « carte d’identité pour étranger type W ». Il ressort de la typologie des documents de séjour aux Pays-Bas, versé à l’instruction par le préfet, ainsi que du registre « PRADO » librement accessible sur le site du Conseil de l’Union européenne, que cette carte type W « est destinée aux étrangers qui ont demandé l’asile. Tant qu’une décision n’a pas été prise, l’intéressé est autorisé à se maintenir sur le territoire. La carte est comparable à une attestation de demande d’asile en France ». Les mentions figurant sur cette carte (« Geldigheid vervait als eerder op de aanvraag of het beroepschrift is beslist ») indiquent à cet égard que sa validité expire si une décision a déjà été prise sur la demande d’asile ou sur l’éventuel appel en cas de refus. Il ressort en outre des pièces du dossier que les services préfectoraux se sont interrogés, au vu de cette situation, sur « l’opportunité d’une réadmission au Pays-Bas au titre de l’arrangement France Benelux », estimant ne pas pouvoir « faire une demande Dublin » et que, sollicités, les services de la direction générale des étrangers en France ont indiqué « que la procédure de réadmission ne peut être envisagée en l’espèce » au regard d’un titre délivré dans l’attente de l’examen d’une demande d’asile. Cette réponse a d’ailleurs été visée dans l’arrêté attaqué. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services préfectoraux se sont assurés, auprès des autorités néerlandaises, de ce que la demande d’asile introduite dans cet Etat membre était toujours en cours d’examen ou avait été définitivement rejetée.
6. En l’état de ces éléments, alors que M. B, qui n’a pas manifesté sa volonté de solliciter l’obtention du statut de réfugié en France, avait demandé l’asile au Pays-Bas et qu’il n’était pas établi que cette demande avait été définitivement rejetée, ce dernier Etat membre devait, en application de l’article 24 du règlement du 26 juin 2013, être requis en vue de reprendre en charge l’intéressé. Ainsi qu’il a été dit au point 4, et quand bien même M. B entrait dans le champ des dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du CESEDA, le préfet de Lot-et-Garonne ne pouvait par suite, sans erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions alors que l’intéressé relevait de la procédure de transfert des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 novembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes prises en application des articles L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Me Sirol, avocate désignée d’office pour représenter M. B et dispensée à ce titre de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sirol renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sirol de la somme de 800 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de Lot-et-Garonne est annulé.
Article 2 : L’État versera à Me Sirol la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Sirol et au préfet de Lot-et-Garonne.
Lu en audience publique le 13 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Emmanuel WILLEM
Le greffier,
Hélène MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2306563
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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