Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2413170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a bien répondu dans le délai imparti à la demande de compléments en date du 6 septembre 2024 et qu’étant dans l’impossibilité matérielle de fournir son avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus de 2023, il a fourni sa déclaration d’avis d’imposition de 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut :
— au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que M. A a présenté une nouvelle demande de naturalisation le 8 avril 2025 ;
— en tout état de cause, au rejet de la requête en faisant valoir que M. A n’a pas informé les services de préfecture de son impossibilité matérielle de transmettre son avis d’imposition de 2023 .
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Xavier Pottier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 14 février 2023 une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne qui lui ont adressé, le 6 septembre 2024, une demande l’invitant à produire des pièces complémentaires. Par une décision du 7 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions de la défense à fin de non-lieu :
2. La circonstance que le requérant ait présenté une nouvelle demande de naturalisation n’est pas de nature à priver d’objet le recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision classant sans suite sa précédente demande. Il y a donc bien lieu de statuer sur la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
6. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
7. En l’espèce, pour procéder le 7 octobre 2024 au classement sans suite de la demande présentée par M A en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée le 6 septembre 2024, l’intéressé n’avait pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai imparti à cet effet (deux mois).
8. M. A soutient, et justifie par les pièces qu’il produit – à savoir une capture d’écran du compte ouvert à son nom dans le téléservice dédié indiquant qu’il a répondu le 25 septembre 2024, et une copie des pièces qu’il a déposées sur la plateforme – qu’il a transmis l’ensemble des pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure du 6 septembre précédent (passeport en cours de validité, acte de naissance indiquant le numéro NINA, titre de séjour en cours de validité, fiche de paie de décembre 2023, justification de la différence de somme déclarée sur l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 et le net imposable sur sa fiche de paie de décembre 2021), à l’exception de son avis d’imposition sur ses revenus de 2023, qu’il soutient avoir été dans l’impossibilité de produire et y avoir pallié en produisant sa déclaration de revenus de 2023.
9. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet du Val-de-Marne, M. A n’établit ni même n’allègue avoir informé la préfecture dans les meilleurs délais de l’impossibilité matérielle dans laquelle il s’est trouvé de fournir son avis d’imposition dans le délai imparti.
10. En outre, et au surplus, s’il ressort de la copie de la correspondance de M. A avec les services de l’administration fiscale que son avis d’imposition ne serait disponible qu’à partir de janvier 2025, il ressort aussi de la copie de la déclaration de revenus produite au dossier que cette dernière n’a été souscrite que le 9 septembre 2024, soit bien au-delà délai légal imparti aux contribuables, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant été dans l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti « à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes » de sa volonté conformément à ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé – par le moyen qu’il invoque – à soutenir que ce serait par une inexacte application de l’article 40 du décret précité que le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande le 3 octobre 2024. Sa requête ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
X. PottierL’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413170
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Hébergement ·
- Changement de destination ·
- Développement durable ·
- Déclaration préalable ·
- Ville ·
- Plan ·
- Légalité ·
- Sursis à statuer ·
- Construction
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Critère ·
- Statut social ·
- Recours contentieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Représentation ·
- Haine raciale ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Contenu ·
- Propos ·
- Trouble
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Centre hospitalier ·
- Reclassement ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Recrutement ·
- Décret ·
- Recherche ·
- Cliniques
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Travail ·
- Père ·
- Domicile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Visa ·
- Passeport ·
- Recours ·
- Manifeste ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Protection ·
- Délai ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.