Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 23 oct. 2025, n° 2507794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 et un mémoire enregistré le 27 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de sa demande.
M. B… soulève les moyens suivants, dans le dernier état de ses écritures : « J’ai déposé ma demande de naturalisation en mai 2023. Pendant l’instruction, la préfecture m’a adressé une demande de complément ou de mise à jour de dossier, à laquelle j’ai répondu en transmettant un extrait d’acte de naissance en arabe et en français, daté de 2024, dans les délais impartis. / Or, lors de mon entretien de naturalisation du 25 mars 2025, j’ai présenté les extraits de naissance de 2023, pensant qu’ils étaient suffisants. Il m’a alors été reproché de ne pas avoir présenté les actes de naissance originaux datés de 2024. / Sur place, je disposais uniquement d’un extrait de naissance daté de mars 2025, mais uniquement en français. / L’agent a alors pris la décision de classer sans suite ma demande. Je précise que les actes originaux de 2024, en arabe, étaient bien en ma possession, mais je ne les avais pas sur moi le jour de l’entretien, faute d’avoir été informé qu’ils devaient obligatoirement être présentés physiquement. / À aucun moment, je n’ai été informé de manière claire et explicite qu’il fallait présenter les originaux récents datés de 2024 lors de l’entretien, ni que les originaux déjà fournis en 2023 ne seraient plus acceptés. / Je souligne que j’ai toujours agi en toute bonne foi et avec rigueur dans le suivi de cette procédure. La décision de classement sans suite repose donc, selon moi, sur une incompréhension administrative ponctuelle, et non sur un manquement réel ou intentionnel de ma part. / Cette demande de naturalisation me tient profondément à cœur. Il s’agit pour moi d’un véritable projet de vie, fondé sur mon attachement aux valeurs de la République française et mon intégration sincère dans la société. / Je suis en mesure de présenter immédiatement les documents originaux demandés, et je sollicite donc, avec tout le respect dû à votre juridiction, l’annulation de la décision contestée, et la reprise de l’instruction de mon dossier dans un cadre équitable ».
Une mise en demeure a été adressée le 29 août 2025 au préfet du Val-de-Marne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Xavier Pottier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation pour l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises pour l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
4. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises pour l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, d’une part, que M. B… n’a pas présenté la version originale de son acte de naissance en langue arabe daté du 21 mars 2024 lors de l’entretien d’assimilation du 25 mars 2025, mais seulement l’original de son acte de naissance du 3 mai 2023 initialement déposé dans son dossier, ainsi que la version française de son acte de naissance daté du 18 mars 2025, d’autre part, que l’acte de naissance en langue arabe du 21 mars 2024 est une pièce dont le requérant avait produit la copie en réponse à une demande de compléments.
6. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de la copie de la convocation à l’entretien que le requérant a produit en réponse à une mesure d’instruction du tribunal, que la convocation qui lui a été adressée le 14 mars 2025 lui rappelait l’obligation de produire à l’entretien « l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de [sa] demande, en version originale (exemple : acte de naissance, acte de mariage, jugement de divorce…) ainsi que la pièce initialement déposée justifiant de son identité », et l’informait d’ailleurs qu’ « A défaut de présentation de l’ensemble de ces pièces », sa demande « serait susceptible d’être classé sans suite en vertu décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, notamment par ses articles 40 et 41 ». L’obligation de présenter « l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de [sa] demande, en version originale » doit s’entendre de toutes les pièces d’état civil versées dans le dossier de la demande, lors de son dépôt, comme lors de son instruction en réponse à des demandes de pièces complémentaires. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été informé de l’obligation de présenter l’original de son acte de naissance en langue arabe daté du 21 mars 2024 dont il lui avait été demandé de produire la copie lors de l’instruction de sa demande.
7. Enfin, si M. B… soutient que cette omission résulte d’une incompréhension administrative ponctuelle, et non d’un manquement réel ou intentionnel de ma part, cette circonstance n’est pas susceptible de caractériser une impossibilité de produire les pièces requises pour l’entretien d’assimilation à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté de demandeur. En outre, eu égard à l’importance que l’entretien ait lieu non seulement au jour mais à l’heure fixée, la circonstance que le demandeur se déclare être en mesure de présenter immédiatement les documents originaux demandés ne permet pas, même combinée avec le caractère involontaire de l’omission, de caractériser un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, moyen qui doit être appréciée au regard, non du bien-fondé de celle-ci, mais de ses conditions d’instruction et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions. La décision attaquée, non plus que le présent jugement, qui ne se prononce d’ailleurs pas sur les mérites que présentent au fond la demande de naturalisation de M. B…, ne font pas obstacle à ce que ce dernier en présente une nouvelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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