Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2405229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2024 et 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, subsidiairement, un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les articles L. 422-10 et L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 321 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 juin 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2405198 du 11 juin 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1992, est entré en France le 12 octobre 2022 muni d’un visa de long séjour d’étudiant, valant titre de séjour, valable jusqu’au
4 octobre 2023. Il a déposé le 4 septembre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au
25 décembre 2023. Le 30 janvier 2024, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par arrêté du 14 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 juin 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. A, le préfet de Seine-et-Marne s’est notamment fondé sur le fait que l’intéressé était sans emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Geoexperts en qualité d’ingénieur géologue géotechnicien depuis le 1er février 2024. Ainsi, le préfet de Seine-et-Marne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif erroné, a entaché sa décision d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Caillet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à ce conseil de la somme de 300 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 14 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 300 euros à Me Caillet, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Caillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et Me Caillet.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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