Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2513288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Chenevez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 2 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis aurait refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Tunis de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée met en péril ses liens privés et familiaux, sa situation professionnelle stable, sa capacité à remplir ses obligations familiales et lui fait courir un risque pénal lié à son incapacité à travailler et, par conséquent, à verser la pension alimentaire due à son ex épouse ; la décision attaquée porte préjudice aux intérêts de sa compagne, qui souffre de son absence, et de ses trois enfants mineurs ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle méconnait les dispositions de l’article D. 312-8-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 10 c. de l’accord franco-tunisien ;
*elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite du 2 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis aurait refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant français, M. B soutient que ses trois enfants mineurs ainsi que sa compagne, avec laquelle il entretient un projet de mariage, souffrent affectivement de la séparation prolongée résultant de ce refus et que cette situation l’empêche de travailler en France et expose sa famille à des difficultés financières. Toutefois, et alors que le requérant ne pouvait ignorer, lorsqu’il a quitté le territoire français, que la validité de son dernier récépissé de demande de titre de séjour expirait, comme il le soutient, le 28 juin 2023, il résulte de l’instruction que M. B n’a formé une demande de visa de long séjour « de retour » que le 24 juin 2024. Il en résulte également que cette demande ayant été refusée par décision de l’autorité consulaire le 19 juillet 2024, l’intéressé n’a formulé de demande de visa de long séjour en qualité de parent d’enfant français que le 20 septembre 2024, M. B soutenant par ailleurs qu’à la suite du rejet de cette demande par décision du 26 septembre 2024, il aurait formulé une nouvelle demande de visa de long séjour en qualité d’enfant français le 2 avril 2025 soit plus de six mois après ce dernier rejet. Il résulte de tout ce qui précède que M. B s’est placé lui-même dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Dès lors sa requête doit, pour l’ensemble de ses conclusions, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUME
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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