Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 juin 2025, n° 2300752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif préalable qu’il a formé à l’encontre de la décision du 6 septembre 2023 relative à la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » et demande à ce qu’il soit enjoint à cette même autorité de lui verser une somme de 400 euros au titre de cette prime.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 janvier et 16 mai 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu’elle a accordé, par une décision du 26 février 2025, la prime sollicitée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a procédé au réexamen de la demande de M. A et, par une décision rectificative du 26 février 2025, produite à l’instance, lui a accordé la prime sollicitée, d’un montant de 400 euros. Dans ces conditions, la décision de rejet, objet de la requête de M. A, ayant été implicitement retirée par celle du 26 février 2025, les conclusions de la requête de M. A ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Pau, le 27 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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