Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2511883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, complétée le 21 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’il soit enjoint à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses de lui délivrer immédiatement un récépissé provisoire ou tout document justifiant de la régularité de son séjour, sous astreinte financière en cas de retard.
Elle indique que, de nationalité congolaise, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) le 20 mai 2025, complétée le 27 mai 2025, que son titre de séjour est expiré depuis le 25 juillet 2025 et qu’elle n’a eu aucune réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut plus travailler et payer son loyer et que la situation qu’elle rencontre du fait de l’administration porte atteinte à son doit au travail et à sa liberté d’aller et de venir ainsi qu’à celle de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée étant convoquée le 22 août 2025 pour se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 août 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Mme A, requérante,
— les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 17 juillet 1992 à Neuilly-sur-Marne (Val-de-Marne), a été titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 25 juillet 2025. Elle en a sollicité le renouvellement au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses) le 20 mai 2025 et n’a reçu aucune réponse. Son contrat de travail avec la société « Leroy Merlin » de Paris (75008) a été suspendu à la date du 24 juillet 2025. Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer immédiatement un récépissé provisoire ou tout document justifiant de la régularité de son séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses) a convoqué l’intéressée en préfecture le 22 août 2025 et lui a remis un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 19 février 2026, portant autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a remis à Mme A, le 22 août 2025, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 19 février 2026, portant autorisation de travail. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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