Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2601942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | de l' ambassade de France en Colombie, cheffe de la section consulaire de l' ambassade de France en Colombie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22, le 23 et le 26 janvier, ainsi que le 4 et le 14 février 2026, M. B… C… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la cheffe de la section consulaire de l’ambassade de France en Colombie a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de passeport à distance ;
2°) d’enjoindre à la cheffe de la section consulaire de l’ambassade de France en Colombie de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au recueil de ses données biométriques selon une modalité n’impliquant pas sa comparution au sein des locaux de la section consulaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de passeport il ne peut régulariser sa situation, qu’il risque de faire l’objet de mesures de contrôle, d’arrestation et de détention, et qu’il est placé dans une situation de précarité financière, alors qu’il a une enfant mineure à charge ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le numéro 2601914 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un courriel du 21 janvier 2026, la section consulaire de l’ambassade de France à Bogota a refusé de procéder à l’enregistrement à distance de la demande de renouvellement de passeport de M. C…. Par la requête susvisée, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. C… fait valoir qu’en l’absence de passeport il ne peut régulariser sa situation, qu’il risque de faire l’objet de mesures de contrôle, d’arrestation et de détention, et qu’il est placé dans une situation de précarité financière, alors qu’il a une enfant mineure à charge. Toutefois, par les pièces produites, M. C… n’établit ni qu’il lui soit impossible de se rendre à la section consulaire de l’ambassade de France à Bogota afin de faire renouveler son passeport dans les conditions prévues par les textes en vigueur, ni que l’absence de détention d’un passeport préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors au demeurant que son précédent passeport a expiré en mai 2023. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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