Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2406494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 29 novembre 2024, Mme B… C…, agissant pour son compte et pour le compte de son enfant mineur M. A… D…, représentée par Me Nunes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de voyage pour réfugié à son enfant A… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à son enfant, A… D…, un titre de voyage pour réfugié, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’examen de sa demande, en ce qu’aucune autre demande de titre de voyage n’était en cours d’instruction ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 2-1 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 9 février 1989, est titulaire d’une carte de résident valable du 11 avril 2022 au 10 avril 2032 et mère d’un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié par une décision du 17 janvier 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 8 décembre 2023, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale pour son enfant mineur A… D…. Sa demande a été clôturée, en dernier lieu le 12 avril 2024, au motif qu’elle a fait une demande de titre de voyage qui est en cours d’instruction. Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié pour son enfant mineur.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ». Aux termes de l’article R. 561-8 du même code : « L’étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l’appui de sa demande : / 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ; / 2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l’article R. 551-8 ». Aux termes de l’article R. 561-9 de ce code : « Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente les pièces suivantes à l’appui de sa demande : / 1° Un document attestant la filiation du mineur ; / 2° Un document attestant sa qualité de représentant légal ; / 3° Deux photographies de face du mineur, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 4° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l’article R. 551-8 ; / 5° Le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ».
Il ressort des pièces du dossier que le 8 décembre 2023, Mme C… a déposé une demande de délivrance de titre de voyage au bénéfice de son enfant admis au statut de réfugié et que le 12 avril 2024, sa demande a été clôturée au motif qu’elle a fait une demande de titre de voyage qui est en cours d’instruction. La requérante indique, sans être contredite, qu’elle n’a formulé aucune autre demande. Le préfet, qui n’a produit aucune observation en défense, ne fait valoir aucun motif de nature à justifier le refus de délivrer un tel document de voyage. Il n’indique notamment pas que le dossier serait incomplet ou que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public s’opposent à la délivrance du titre. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision en litige par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un document de voyage « titre de voyage pour réfugié » pour l’enfant mineur de la requérante doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme C… un titre de voyage pour réfugié à son enfant mineur A… D…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Nunes, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Nunes d’une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme C… tendant à la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié au bénéfice de son enfant mineur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C… un titre de voyage pour réfugié au bénéfice de son enfant A… D… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à Me Nunes, avocat de Mme C…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Nunes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉLa greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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