Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2406150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 novembre 2024, 12 mai 2025 et 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présenté le 17 mars 2023 au bénéfice de son épouse ;
2) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que ses revenus sont supérieurs au salaire minimum de croissance ;
- est entaché d’une erreur de droit en ce que la décision a été prise sur le fondement du code de l’entrée du séjour et des étrangers non applicables aux ressortissants algériens ;
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure, et les observations de Me Della Monaca, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 9 août 1962, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 juillet 2033. Il a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse le 17 mars 2023. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial. Par un courrier du 12 juillet 2024, M. A… a introduit un recours gracieux contre la décision de refus de regroupement familial qui a été rejeté implicitement. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée du séjour et des étrangers : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / – cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort de la décision attaquée que si le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à l’épouse de M. A… le bénéfice du regroupement familial en se fondant sur l’article L. 434-7 du code de l’entrée du séjour et des étrangers, et non sur l’article 4 de l’accord franco-algérien qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles les conjoints des ressortissants algériens peuvent s’installer en France, ces dispositions imposent, comme le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le demandeur justifie de ressources stables et suffisantes ainsi que d’un logement adapté. Par ailleurs, le caractère suffisant du niveau de ressources de M. A… doit être apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt, en l’occurrence en date du 17 mars 2023, de sa demande de regroupement familial. Ainsi, l’intéressé doit démontrer disposer d’un revenu mensuel correspondant à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) sur la période courant de mars à avril 2022 d’un montant de 1 269,02 euros net, sur la période de mai à juillet 2022 d’un montant de 1 302,64 euros net, sur la période d’août à décembre 2022 d’un montant de 1 329,05 euros net ainsi que sur la période de janvier à avril 2023 d’un montant de 1 353,07 euros net.
Il ressort des pièces du dossier que les bulletins de salaire de M. A…, d’un montant mensuel moyen de 1 110 euros net, étaient inférieurs au SMIC durant la période de référence. Toutefois, l’intéressé justifie, au titre des années 2022 et 2023, de revenus fiscaux de référence respectivement établis à 18 063 € et 17 275 €, soit des revenus mensuels nets d’environ 1 505 € pour 2022 et 1 493 € pour 2023, comme l’attestent ses avis d’imposition de 2023 et 2024. Ces montants dépassent le niveau du SMIC mentionné au point 4. Il produit également des bulletins de salaire, de mars à décembre 2022, démontrant la perception d’un complément de rémunération compris entre 300 et 350 euros par mois, portant ainsi ses ressources totales au-dessus du seuil mentionné au point 4. Par ailleurs, une attestation de son employeur, en date du 4 juillet 2024, indique qu’il a été placé en chômage partiel du 1er avril 2021 au 31 janvier 2023 en raison d’une pathologie, établie par les documents médicaux versés au dossier, ce qui explique la baisse de ses revenus sur cette période. En outre, les bulletins de salaire couvrant la période comprise entre la demande de regroupement familial et la décision contestée montrent une rémunération mensuelle supérieure au SMIC, à l’exception du mois de septembre 2023, marqué par une retenue liée aux congés payés. M. A… justifie enfin d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité depuis le 1er février 2018 au sein de la société ONET, ce qui atteste de la stabilité de ses ressources. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que le requérant ne disposait pas des ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, et dès lors qu’il n’est pas contesté que le requérant remplit les autres conditions lui ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit fait droit au regroupement familial demandé par le requérant au bénéfice de son épouse. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser ce regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’autoriser le regroupement familial en faveur de l’épouse de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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