Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2107326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 juillet 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 juillet 2021, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme C… et M. A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 15 avril 2022, Mme B… C… et M. D… A…, représentés par Me Simoes, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la société du Grand Paris, devenue société des Grands Projets à leur verser la somme totale de 58 787,52 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du
16 mars 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société des Grands Projets une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
les travaux de construction de la ligne 15 du métro ont entrainé une remontée de coulis dans la canalisation d’évacuation des eaux pluviales au droit de leur atelier de sculpture, qui a, en conséquence, été traversé pendant près de quatre mois par un tuyau d’évacuation provisoire ;
-
ils subissent des troubles de jouissance évalués à 130,78 euros par jour, pour 128 jours, en raison de l’impossibilité d’utiliser la totalité de leur atelier, soit 16 739,84 euros ;
-
ils subissent un préjudice commercial évalué à 178,81 euros par jour, pour 128 jours en raison de l’impossibilité d’exploiter leur atelier de sculpture, en faisant venir des collectionneurs notamment et dès lors qu’ils ont été obligés d’interrompre des projets en cours, soit
22 887,68 euros ;
-
ils subissent un préjudice moral évalué à 100 euros par jour pour 128 jours, soit 12 800 euros ;
-
ils subissent un préjudice de 6 360 euros en raison du temps passé à la gestion des travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2022 et le 20 juillet 2022, la société des Grands Projets, représentée par le cabinet Le Sourd Desforges, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme C… et M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les préjudices ne sont pas établis ;
-
les préjudices doivent être minorés par le bénéfice que tirent les requérants des travaux de stabilisation de la canalisation ;
-
à titre subsidiaire, ils sont surévalués et il en serait fait une juste appréciation à hauteur de 6 650 euros.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Azizi, représentant Mme C… et M. A…, et de
Me Duconseil, représentant la société des Grands Projets.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… et M. D… A… exercent une activité de sculpteurs dans un atelier dont ils sont propriétaires, situé 2 Villa de Chateaubriand, à Cachan (Val-de-Marne). Le 1er novembre 2019, ils ont constaté que du coulis de béton était remonté dans la canalisation d’évacuation des eaux pluviales située sous leur propriété et une canalisation provisoire a dû être installée dans leur atelier jusqu’au 12 mars 2020. Estimant subir un préjudice, ils ont saisi la commission d’indemnisation amiable de la société des Grands Projets d’une demande indemnitaire préalable, à laquelle la société des Grands Projets a répondu expressément le 11 mai 2021, proposant la conclusion d’un protocole transactionnel pour un montant de 6 550 euros. Estimant ce montant insuffisant, par la présente requête, Mme C… et M. A… demandent la condamnation de la société des Grands Projets à leur verser la somme totale de 58 787,52 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021 et de la capitalisation des intérêts.
Sur la responsabilité :
Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient aux tiers à une opération de travaux publics qui entendent obtenir réparation des dommages qu’ils estiment avoir subis à cette occasion d’établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il est constant que les travaux de comblement des carrières en vue de la réalisation du tunnel de la ligne 15 du métro, opération de travaux publics sous maitrise d’ouvrage de la société des Grands Projets, ont entrainé une remontée de coulis de béton dans la canalisation d’évacuation des eaux pluviales située sous la propriété de Mme C… et M. A…, qu’une canalisation provisoire a dû être mise en place, traversant l’atelier des requérants jusqu’au
12 mars 2020. Par suite, Mme C… et M. A… sont fondés à soutenir que les préjudices qu’ils subissent sont en lien direct avec les travaux de construction de la ligne 15 du métro.
Sur les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, du 1er novembre 2019 au
12 mars 2020, soit pendant 133 jours, Mme C… et M. A… n’ont pas pu jouir pleinement de leur atelier, en raison de la résurgence du coulis de béton, entrainant une inondation des locaux, de la réalisation des travaux de réparation et du passage de la canalisation provisoire d’évacuation des eaux pluviales dans leur atelier, dont il résulte des photographies produites qu’elle a occupé près de la moitié de la surface de l’atelier. S’il résulte de l’instruction, en particulier des descriptifs des parties et des échanges de courriels entre les requérants et les entrepreneurs, que Mme C… et M. A… n’ont pas été privés en totalité de la jouissance de leur atelier pendant l’ensemble des 133 jours, qu’ils pouvaient continuer de circuler et d’entreposer du matériel et que la canalisation temporaire n’a pas été présente pendant la totalité de cette période, il y a lieu de faire une juste appréciation du trouble de jouissance des intéressés à hauteur de 50% de la valeur locative de leur propriété. En outre, Mme C… et M. A… évaluent, sans être contredits par la société des Grands Projets qui reprend ce montant en défense, la valeur locative de leur atelier à 3 060 euros mensuels, pour une surface de 170 mètres carrés. Par suite, il sera fait une juste appréciation du trouble de jouissance subi par Mme C… et M. A… à hauteur de 6 650 euros, tous intérêts compris et capitalisés à la date du présent jugement.
En deuxième lieu, Mme C… et M. A… soutiennent subir un préjudice commercial correspondant au chiffre d’affaires qu’ils auraient normalement réalisé sur cette période. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des liasses fiscales pour les années 2014 à 2019, que leur chiffre d’affaires est de 10 703 euros pour l’année 2019 alors qu’il oscille entre 25 560 euros et 117 096 euros entre 2014 et 2018, de telle sorte que la baisse est si importante qu’elle ne saurait être liée aux dommages subis par les requérants, qui n’ont débuté qu’au
1er novembre 2019 et n’ont concerné que deux mois de cette année. Les requérants n’apportent aucun autre élément de nature à établir le lien de causalité entre une diminution de leur activité et les dommages qu’ils ont subis. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice commercial allégué.
En dernier lieu, Mme C… et M. A… soutient qu’ils ont subi des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence, évalué à 100 euros par jour en raison de l’interruption de leur processus créatif, des bouleversement artistiques engendrés par les dommages dans leur atelier et de la lassitude, et qu’ils ont subi un préjudice de 6 360 euros en raison du temps passé à la gestion des désordres. Au regard de l’activité exercée par les requérants et de la nature des désordres, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices à hauteur de
3 000 euros, incluant le préjudice moral, tous intérêts compris et capitalisés à la date du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que la société des Grands Projets est condamnée à verser à Mme C… et M. A… la somme de 9 650 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subi du fait des travaux de la ligne 15 du métro, tous intérêts compris et capitalisés à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, la société des Grands Projets versera à Mme C… et M. A… la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, de faire droit à la demande présentée par la société des Grands Projets sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société des Grands Projets est condamnée à verser à Mme C… et M. A… la somme de 9 650 euros, tous intérêts compris et capitalisés à la date du présent jugement.
Article 2 : La société des Grands Projets versera à Mme C… et M. A… la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, M. D… A… et à la société des Grands Projets.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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