Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 juin 2025, n° 2311734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 mai 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la notification conditionnelle du 12 avril 2023 par laquelle les recteurs des régions académiques d’Île-de-France et d’Auvergne – Rhône-Alpes ont refusé de lui attribuer une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Il soutient que :
— il ne dépasse pas le plafond annuel de ressources lui permettant d’obtenir une bourse ;
— sa sœur, placée dans une situation comparable, a pu bénéficier d’une bourse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le CROUS de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions contre la notification conditionnelle du 12 avril 2023 sont irrecevables dès lors que cette notification n’a qu’une vocation informative ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le recteur de l’académie de Lyon, recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes demande sa mise hors de cause.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 avril 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 ;
— la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, au titre de l’année universitaire 2023-2024, l’attribution d’une bourse sur critères sociaux en vue de son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. Par une notification conditionnelle du 12 avril 2023, les recteurs des régions académiques d’Île-de-France et d’Auvergne – Rhône-Alpes ont rejeté cette demande au motif du dépassement du plafond annuel de ressources. Par une notification définitive du 1er septembre 2023, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France a définitivement rejeté la demande de bourse présentée par M. B. Par la présente requête, ce dernier doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du
1er septembre 2023, qui s’est substituée à celle du 12 avril 2023, par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France a définitivement refusé de lui attribuer une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ». Aux termes de l’article R. 821-2 du même code : « Les bourses et les aides mentionnées à l’article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ».
3. Aux termes du point 1 de l’annexe 3 de la circulaire ministérielle du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 : « Les plafonds de ressources ouvrant droit à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux font l’objet, chaque année, d’un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l’année n – 2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne » revenu brut global « ou » déficit brut global " du ou des avis fiscaux d’imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont également pris en compte () les revenus soumis au taux forfaitaire et ne figurant pas à la ligne précitée de l’avis fiscal. () 1.2.2. Les seules ressources de l’étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte dans les conditions ci-après : – étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité en application des articles 515-1 et suivants du Code civil () – étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale. () – étudiant majeur ayant fait l’objet d’une tutelle ou d’une délégation d’autorité parentale durant sa minorité () – étudiant orphelin de ses deux parents : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s’ils existent. () ; – étudiant réfugié () – étudiant bénéficiaire de la protection subsidiaire () ; – étudiant bénéficiaire de la protection temporaire (). « . Par ailleurs, cette même annexe prévoit que le » candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l’établissement d’inscription à la rentrée universitaire « peut bénéficier de points de charge susceptibles d’être pris en considération pour l’attribution d’une bourse sur critères sociaux en fonction de la distance : » () de 30 à 249 kilomètres : 1 point ; / de 250 à 3 499 kilomètres : 2 points () « . Enfin, elle prévoit, en ce qui concerne, les charges de la famille : » – Pour chaque autre enfant à charge, à l’exclusion du candidat boursier : 2 points ; / – Pour chaque enfant à charge étudiant dans l’enseignement supérieur, à l’exclusion du candidat boursier : 4 points. ".
4. Enfin, aux termes du tableau de l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024, le plafond de ressources relatif à l’attribution des bourses d’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2023-2024 pour les étudiants bénéficiant de deux points de charge est de 42 877 euros s’agissant de l’échelon 0 bis.
5. En premier lieu, pour refuser d’accorder une bourse à M. B, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France a estimé que les revenus de la mère de l’intéressé au titre de l’année de référence, soit l’année 2021, dépassaient le plafond annuel de ressources prévu par l’arrêté du 13 avril 2023, précité, pour deux points de charge. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis d’imposition de la mère du requérant établi en 2022 au titre des revenus 2021, que son revenu brut global s’élève à
49 278 euros. Si M. B estime que la condition de ressources doit s’apprécier au regard de ses seuls revenus dès lors qu’il n’est pas rattaché au foyer fiscal de sa mère, il n’établit pas qu’il relevait de l’un des cas limitativement énumérés au point 1.2.2 de l’annexe 3 de la circulaire du
17 juillet 2023 mentionnée au point 3, pour lesquels les ressources de l’étudiant sont seules prises en compte. Par ailleurs, il est constant que n’était rattaché à la charge de la mère du requérant, aucun enfant. Le requérant, dont la distance entre son domicile et l’établissement universitaire sollicité est comprise entre 250 et 3 499 kilomètres, s’est donc, à bon droit, vu attribuer deux points de charge pour le calcul de ses droits à la bourse. Dans ces conditions, les ressources du requérant comprenant celles de sa mère d’un montant de 49 278 euros étaient supérieures au plafond de
42 877 euros fixé par l’arrêté du 13 avril 2023, précité. Dès lors, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France était fondé à rejeter la demande de bourse présentée par M. B au motif que les ressources familiales excédaient le plafond d’attribution de la bourse.
6. En second lieu, si M. B se prévaut de ce que sa sœur, qui se trouve dans la même situation, a pu bénéficier d’une bourse sur critères sociaux, il ne l’établit néanmoins pas. En tout état de cause, à supposer même que tel soit le cas, le principe d’égalité de traitement ne saurait être invoqué pour justifier la demande d’un avantage illégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros demandée par le CROUS de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général du CROUS de Paris, au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique
d’Île-de-France et au recteur de l’académie de Lyon, recteur de la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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