Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 14 nov. 2024, n° 2301816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il répond à toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 7 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Par une lettre du 7 octobre 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1985, a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 9 décembre 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles, le 28 juillet 2014, à une peine de deux mois de prison avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. A cet égard, il ressort du procès-verbal d’audition de son ex-compagne en date du 27 juillet 2014, qu’il s’est rendu en bas de son immeuble, lui a asséné des coups de poings et de claques au visage, l’a menacée de mort et a " cassé la porte d’entrée de [son] immeubleil a mis un coup de tête et a étoilé la porte " avant l’arrivée de la police. Il en ressort également que tout au long de leur relation ces violences physiques et verbales étaient habituelles. Eu égard à la gravité des faits dont le requérant s’est rendu coupable, qu’au demeurant il ne conteste ni même n’évoque dans sa requête, et en dépit de l’ancienneté de la condamnation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu sans méconnaître les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile estimer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de M. A, que cette dernière doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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