Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2415673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415673 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 30 novembre et que son employeur attend qu’il puisse justifier de la régularité de sa situation administrative pour le reprendre ;
— la décision en litige menace l’ensemble de ses droits et le prive de la possibilité d’accéder à ses droits sociaux ;
— la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée alors qu’il a travaillé pendant deux ans dans une société d’intérim ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 213 de l’accord franco-congolais et les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il dispose d’un Bac+5 en Commerce, Achat, Supply Chain et travaillait déjà dans le domaine du transport commercial, et que la préfecture ne l’a pas informé que son diplôme ne lui permettait pas d’obtenir l’autorisation provisoire de séjour sollicitée ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour mention « salarié ».
Vu :
— la requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2415617 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 3 février 1996 à
Pointe Noire (République du Congo), entré en France le 11 août 2021, a bénéficié le
1er décembre 2022 en dernier lieu de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » d’une durée de deux ans. Le 5 novembre 2024, le requérant a demandé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des stipulations de l’accord franco-congolais. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de
trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 213 de l’accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé le
25 octobre 2007 : " Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de
neuf mois non renouvelable est délivrée au ressortissant congolais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite dans la perspective de son retour au Congo compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France () ".
4. Il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande présentée par A B pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par
M. A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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