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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 janv. 2026, n° 2518957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Galy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner L’Etat à lui verser une provision de 114 030 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance n’est pas contestable : la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée du fait de sa maladie, reconnue imputable au service le 4 novembre 2024 ;
- il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser une allocation provisionnelle de 114 030 euros, qui ne saurait en tout état de cause être inférieure à la somme de 63 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent de 42% qui lui a été reconnu.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme B… ne justifie d’aucun préjudice personnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Berthon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
3. Mme B…, professeure des écoles, a contracté le virus du SARS CoV2 en février 2021. Cette pathologie a été reconnue imputable au service par arrêté du 24 novembre 2024 de la rectrice de l’académie de Nantes. Mme B… peut, dès lors, se prévaloir vis-à-vis de son employeur, sur le fondement de la responsabilité sans faute de celui-ci, d’une obligation non sérieusement contestable de réparation des préjudices personnels qu’elle a subi du fait de cette maladie.
En ce qui concerne l’évaluation du montant de la provision :
4. Le déficit fonctionnel permanent de Mme B… en lien avec l’infection reconnue imputable au service dont elle a souffert a été évalué par l’expert, après application de la règle de Balthazard, à 38,6%. La requérante étant âgée de 57 ans le 22 mai 2025, date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 95 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme B…, à titre de provision, la somme de 95 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat versera à Mme B… une provision de 95 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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