Annulation 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 20 mars 2026, n° 2204397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2022, le 15 janvier 2025 et le 24 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision orale du 28 janvier 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de majorer la rémunération de ses heures supplémentaires effectuées en 2021 et en 2022 selon les textes réglementaires alors applicables, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder au règlement des sommes dues, augmentées des intérêts et de leur capitalisation ;
de condamner le centre hospitalier de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
de mettre 1 000 euros à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée méconnaît les décrets n° 2020-718 du 11 juin 2020, n° 2002-598 du 25 avril 2002, n° 2020-718 du 11 juin 2020, n° 2021-287 du 16 mars 2021, n° 2021-1097 du 19 août 2021, n° 2021-1709 du 18 décembre 2021, n° 2022-224 du 22 février 2022 et n° 2022-502 du 7 avril 2022; en ce que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n’a pas procédé à la sur-majoration des heures supplémentaires qu’elle a effectuées entre le mois de décembre 2020 et janvier 2022 ;
l’illégalité de la décision attaquée a occasionné un préjudice pour elle.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de décision préalable tendant au versement d’une somme d’argent prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- le décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 ;
- le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
- le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 ;
- l’arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est infirmier de bloc opératoire au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Il doit être vu comme demandant l’annulation de la décision orale du 28 janvier 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier a refusé de majorer la rémunération de ses heures supplémentaires effectuées en 2021 et en 2022 selon les textes réglementaires alors applicables, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Une copie de la requête a été communiquée le 8 juillet 2022 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui a été mis en demeure le 15 janvier 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction. Dès lors, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les mémoires des requérants et non contredits par les pièces du dossier.
Sur la légalité de la décision du 28 janvier 2022 :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. ». Aux termes de son article 3 : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret. ». Aux termes de son article 7 applicable : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. ». Depuis le 1er décembre 2021, ce dernier alinéa prévoit que « Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée. ». Et aux termes de son article 8 : « L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ».
D’autre part, le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents hospitaliers des établissements situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Ainsi, son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Et aux termes de son article 4 : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – d’un coefficient de 1,875 pour les 14 premières heures supplémentaires ; / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes. / La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul des majorations prévues à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 précité. ».
Par ailleurs, ce décret du 16 mars 2021 a été modifié par un décret n° 2021-1097 du 19 août 2021 afin de prévoir l’application du même dispositif de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires effectuées lors de la période du 2 août 2021 au 31 octobre 2021. Il a encore été modifié par un décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 afin de prévoir l’application de ce dispositif aux heures supplémentaires effectuées du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022, avec toutefois l’application de nouveaux coefficients de calcul selon les périodes considérées, l’article 3 de ce décret prévoyant que : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022. ». Enfin, ce dernier dispositif a été appliqué aux heures supplémentaires effectuées jusqu’au 28 février 2022, en vertu du décret n° 2022-224 du 22 février 2022 modifiant le décret du 16 mars 2021.
M. C… soutient avoir effectué les heures supplémentaires précisées dans le tableau ci-dessous. Il fait également valoir que ces heures supplémentaires lui auraient été réglées en faisant application du seul dispositif prévu au décret du 25 avril 2002, et sans tenir compte des nouveaux coefficients et majorations prévues par le dispositif réglementaire précité et qui étaient pourtant applicables au cours de la crise sanitaire. Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui s’est abstenu de défendre dans le cadre de la présente instance malgré une mise en demeure, doit être réputé avoir acquiescé à ces faits, dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, il y a lieu de considérer M. C… fondé à soutenir que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a commis une erreur de droit, et d’annuler, pour ce motif, la décision du 28 janvier 2022 ensemble la décision rejetant son recours administratif.
Récapitulatif de la situation de M. C…
Mois de réalisation des heures supplémentaires
Nombre d’heures supplémentaires relevant de la catégorie « quatorze premières heures »
Nombre d’heures relevant de la catégorie « heures supplémentaires suivantes »
Heures supplémentaires relevant de la catégorie « dimanche et jour férié »
Heures supplémentaires relevant de la catégorie « nuit »
Février 2021
14
2.50
10.75
Mars 2021
9
9.25
Avril 2021
13
6.25
Mai 2021
10.25
18.25
3.25
Juin 2021
7
10.5
4.75
Juillet 2021
14
0.5
9.5
4.5
Août 2021
10
12.75
Septembre 2021
8
5
Octobre 2021
14
0.75
9.5
Novembre 2021
9.75
19
Décembre 2021
7
8
Janvier 2022
12.25
4.5
Février 2022
4.5
9
Sur les conclusions indemnitaires :
Si M. C… présente des conclusions tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi dans ses conditions d’existence, il ne verse aucun élément au dossier de nature à démontrer l’existence d’un tel préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur l’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder à la rémunération des heures supplémentaires effectuées par M. C… assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par les services du recours gracieux le 3 mars 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en application des dispositions précitées aux points 4 à 6 ci-dessus et au versement des sommes correspondantes aux différentes heures supplémentaires mentionnées au point 7 ci-dessus.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 septembre 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La décision du 28 janvier 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de majorer la rémunération des heures supplémentaires effectuées par M. C… en 2021 et 2022 est annulée ensemble la décision rejetant le recours administratif de M. C….
Il est enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au versement des majorations due pour les heures supplémentaires mentionnées au point 7 effectuées par M. C…, en application des dispositions précitées aux points 4 à 6 et de procéder au versement des sommes correspondantes.
Les intérêts échus à la date du 3 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Le surplus de conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAU
L’assesseur le plus ancien,
M. B…
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Département
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Trouble
- Île-de-france ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Reclassement ·
- Statut du personnel ·
- Commission ·
- Délibération ·
- Poste ·
- Personnel administratif ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délais ·
- Économie ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Document ·
- Pierre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Système ·
- Départ volontaire
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Admission exceptionnelle ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Maladie ·
- Préjudice personnel ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Obligation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Partie ·
- Manifeste ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-598 du 25 avril 2002
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-718 du 11 juin 2020
- Décret n°2021-287 du 16 mars 2021
- Décret n°2021-1097 du 19 août 2021
- Décret n°2021-1709 du 18 décembre 2021
- Décret n°2022-224 du 22 février 2022
- Décret n°2022-954 du 29 juin 2022
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.