Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2411037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 26 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Saulnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025 à 12 heures.
Par une décision du 18 décembre 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante sénégalaise, déclare être entrée en France le 11 juin 2022. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial du 25 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et indique les principaux éléments relatifs à la situation administrative de Mme D depuis son arrivée en France. L’arrêté contient ainsi l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés comme inopérants.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D déclare être entrée en France le 11 juin 2022 sous couvert de son passeport sénégalais avec un visa d’entrée pour rejoindre son mari et ses trois enfants à charge. Si elle indique être mariée à un ressortissant sénégalais présent en France, elle a déclaré lors de son audition du 7 août 2024 que celui-ci était reparti au Sénégal. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D n’établit pas sa résidence habituelle et continue en France depuis son arrivée sur le territoire, qu’elle est sans ressource et que si elle a travaillé irrégulièrement depuis le 17 juillet 2024 en qualité de cuisinière, elle ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle stable et durable. Par ailleurs, Mme D n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales au Sénégal où elle a vécu jusqu’à l’âge de 53 ans. Enfin, si Mme D indique que son éloignement conduirait à la déscolarisation de sa fille, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Sénégal où réside d’ailleurs le père de sa fille. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a édicté une obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de Mme D. Dès lors que celle-ci ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, il appartenait au préfet de Seine-et-Marne d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que Mme D déclare être entrée en France le 11 juin 2022. Eu égard à l’ancienneté et aux conditions de séjour en France de l’intéressée, qui ne justifie pas de liens stables, anciens et intenses dans le territoire national, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Saulnier.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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