Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2026464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2026464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Montpellier le jugement de la requête de Mme A, enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Toulouse le 15 décembre 2020. Cette requête a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le n° 2026464.
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, Mme C A « conteste » devant le tribunal « la décision concernant sa demande d’installation de fenêtre de toit sur sa maison ».
Elle soutient que :
— elle a fait une erreur d’orientation sur le dessin de sa maison en indiquant l’Ouest à la place de l’Est et inversement ;
— elle n’a aucune visibilité sur l’église de Jurvielle classée monument historique et sa maison se situe loin de ses abords ; elle ne « comprend » pas la décision de l’architecte des bâtiments de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé il était tenu de suivre l’avis conforme de l’ABF.
Par des mémoires enregistrés le 3 mai 2021 et le 15 octobre 2021, la commune de Portet-de-Luchon informe le tribunal qu’il n’y a pas de co-visibilité entre la maison de Mme A et l’église Saint-Genest de Jurvielle en raison du relief.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pastor, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 septembre 2020 Mme A a déposé un dossier de déclaration préalable à l’effet de réaliser deux ouvertures sur la toiture de son habitation située sur la commune de Portet-de-Luchon. Par arrêté du 3 novembre 2020 le préfet de la Haute-Garonne ne s’est pas opposé à sa déclaration de travaux sous prescription que le velux positionné entre la lucarne et la cheminée soit supprimé. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette prescription.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. () II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. () En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ». Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, () la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. ».
3. Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être délivrées qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France les décisions de non-opposition à déclaration préalable portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
4. Il résulte de l’accord de l’architecte des bâtiments de France que ce dernier a identifié le projet comme étant situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité de l’église de Jurvielle. Il a donné son accord au projet de travaux de Mme A en l’assortissant d’une prescription selon laquelle « seul un velux est autorisé, celui positionné entre la lucarne et la cheminée sera supprimé ». Mme A conteste la proximité entre son habitation et le clocher de l’église et fait valoir qu’elle n’a pas de visibilité sur celui-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet produit à l’appui de son mémoire en défense une photographie aérienne identifiant seulement 60 mètres de distance entre le projet et l’église. Si la visibilité et la covisibilité de l’église et de la maison de la déclarante sont contestées tant par celle-ci que par la commune, qui fait état de relief faisant obstacle à de telles vues, il résulte toutefois de la photographie aérienne produite que plusieurs parcelles non bâties sont présentes entre l’église et l’habitation de Mme A de sorte qu’aucun obstacle visuel ne vient s’insérer entre la maison de la déclarante et le clocher de l’église. En outre, compte tenu de la proximité entre le projet et le clocher de l’église et de l’absence d’obstacle visuel entre ces deux points, la circonstance qu’il existerait un dénivelé entre ceux-ci, à le supposer même réel, ne permet pas de contester utilement la circonstance de ce que les travaux déclarés seront visibles en même temps qu’une partie de cette église depuis la voie publique.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne était tenu d’assortir l’autorisation délivrée de la prescription contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la prescription émise par l’architecte des bâtiments de France dans sa demande de création d’ouvertures sur le toit de son habitation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de Portet-de-Luchon.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure
I. Pastor La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2023.
Le greffier,
M. B.
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