Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2504617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Idea avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Ichim-Muller, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Sur le refus de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Un mémoire présenté pour Mme A… a été enregistré le 24 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Cussinet, avocate de Mme A….
Une note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2026, a été produite pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 2 décembre 2004, de nationalité turque, déclare être entrée en France pour la dernière fois en juin 2022, munie d’un passeport. Le 13 juin 2024, Mme A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre exceptionnel. Par un arrêté du 6 février 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… n’est présente sur le territoire français, en dernier lieu, que depuis 2022, elle y est née et y a vécu jusqu’à ses quatorze ans avant de vivre en Turquie de 2019 à 2022, la requérante faisant valoir, sans être contestée, que son père l’a maintenue dans ce pays contre son gré alors qu’elle pensait simplement, ne parlant pas le turc, y séjourner pendant les vacances scolaires. Il ressort également des pièces du dossier qu’après avoir été élevée par une voisine de sa naissance à 2014 et en raison de carences éducatives et de violences de la part de son père et de sa mère, la requérante a été confiée à l’aide sociale à l’enfance de 2014 à 2019 puis de 2022 à sa majorité, et est actuellement accueillie chez une assistante familiale chez laquelle elle a résidé de 2014 à 2018 avec sa sœur cadette. En outre, il est constant qu’au moins quatre de ses cinq frères et sœurs résident en France, qu’elle y a un réseau amical, alors que seuls un oncle et une tante, qu’elle accuse de violences, et sa grand-mère vivent en Turquie. Cherchant à régulariser sa situation administrative, la requérante justifie avoir sollicité un certificat de nationalité française en 2023, à sa majorité, auprès du tribunal judiciaire d’Épinal, avant de formuler une demande de titre de séjour dans le Haut-Rhin en 2024. Enfin, Mme A… a candidaté à l’établissement pour l’insertion dans l’emploi de Strasbourg le 26 août 2022. Par suite, malgré une faible insertion par le travail ou la formation à la date de la décision attaquée, eu égard aux conditions et à la durée de séjour de l’intéressée en France, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il y a lieu pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet du Haut-Rhin délivre un titre de séjour à Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à la requérante un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Ichim-Müller, avocate de Mme A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 6 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Haut-Rhin de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Ichim-Müller une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ichim-Müller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme B… A…, à Me Ichim-Müller et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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