Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2504521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse retirer son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.400 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a été informé par la préfecture de Seine-et-Marne que son titre de séjour pouvait être retiré, qu’il a sollicité des rendez-vous en préfecture en novembre 2024 et février 2025 qui lui ont été accordés puis ont été annulés, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit pouvoir récupérer son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, aucun titre de séjour n’ayant jamais été délivré à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 30 octobre 1975 à Sidi Ayad, entré en France selon ses dires en 2014, indique avoir sollicité auprès de la préfecture de Seine-et-Marne un certificat de résidence algérien de dix ans, qui lui aurait été accordé. Il a ensuite sollicité des rendez-vous en préfecture aux fins de se le voir délivrer mais ceux obtenus pour les 26 novembre 2024 et 7 février 2025 ont été annulés. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne indique dans son mémoire en défense ne jamais avoir pris de décision favorable au profit de M. B, dès lors que le titre de séjour dont celui-ci se prévaut résulte d’une fraude commise avec la complicité d’une fonctionnaire de la préfecture de Seine-et-Marne le 27 juin 2019 et pour laquelle elle a été condamnée par le tribunal correctionnel d’Ajaccio le 2 septembre 2022. Le requérant ne peut donc se prévaloir d’une telle décision pour demander qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer aux fins de lui remettre un certificat de résidence algérien qui ne lui a pas été accordé.
5. Dans ces conditions, la requête de M B ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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