Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 14 mars 2025, n° 2312133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel la ministre de la culture lui a infligé un avertissement.
Il soutient que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint administratif principal de première classe affecté depuis le 1er décembre 2012 à la direction générale des patrimoines et de l’architecture en qualité de concepteur-organisateur d’actions de formation continue, demande l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel la ministre de la culture lui a infligé un avertissement.
2. Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ». Aux termes de l’article L. 533-1 dudit code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) l’avertissement ; / b) le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) la radiation du tableau d’avancement ; / b) l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) la mise à la retraite d’office ; / b) la révocation ".
3. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. II appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier que la ministre de la culture a infligé un avertissement à M. B au motif qu’il avait méconnu le devoir d’obéissance hiérarchique. M. B ne conteste pas l’exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés. A supposer qu’en expliquant la raison pour laquelle il n’a pas respecté l’instruction qui lui avait été donnée d’être présent à son bureau le 16 mars 2023 alors qu’il devait être en télétravail ce jourlà, il a entendu soutenir que ces faits ne constituent pas une faute de nature à justifier une sanction, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Par suite, le refus de s’y conformer constitue une faute de nature à justifier une sanction.
5. L’avertissement constitue la moins sévère des sanctions que l’administration peut infliger à un de ses agents. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la ministre de la culture du 24 avril 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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