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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2023, n° 2301026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023 Mme E I représentée par Me de Masson d’Autume demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), du docteur G, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis lors du suivi de sa grossesse puis lors de son accouchement à l’hôpital Bichat et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l’expert déposera un pré rapport.
Elle soutient que :
— dans la perspective d’une action en responsabilité la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet d’avocat RRM, demande au juge des référés de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, le docteur G représenté par Me Latrémouille demande au juge des référés de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire. Il demande à ce que les frais d’expertise soient à la charge de la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande la désignation d’un collège d’experts composé d’un gynécologue-obstétricien et d’un anesthésiste-réanimateur
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Mme I née le 19 décembre 1985 a été suivie le long de sa grossesse datée du 15 novembre 2021 par le docteur G gynécologue-obstétricien puis au sein de l’hôpital Bichat – Claude Bernard, à compter du 29 avril 2022. Le 30 juin 2022, elle y a été hospitalisée pour un diabète gestationnel puis suivie en hospitalisation à domicile prévue du 6 juillet au 25 juillet 2022. Le 8 juillet 2022 Mme I s’est présentée au service des urgences de l’hôpital Bichat et placée sous monitoring à partir du 11 juillet. Lors de son accouchement le 27 juillet 2022, Mme I a subi la pose d’une péridurale et une césarienne a été réalisée en urgence. Les suites ont été marquées par des douleurs au long du rachis avec une paresthésie des deux membres inférieurs, montrant un syndrome de la queue de cheval. Mme I sollicite la désignation d’un expert afin de chiffrer ses préjudices qu’elle estime imputable au suivi de sa grossesse.
3. La demande d’expertise présentée par Mme I entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions du requérant sur ce point sont rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
6. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou e la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ». Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. B K (anesthésiste) exerçant au sein du Service d’Anesthésie-Réanimation Chirurgicale sis 27, rue du Faubourg Saint Jacques Paris 14ème (75014) Paris, M. J D exerçant au sein du Service de Gynécologie Obstétrique – 26 avenue du Docteur C L 12ème (75012), M. H A (neurologie) exerçant à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière – Département de Neurologie- Pavillon Montyon sis 47 boulevard de l’hôpital à Paris 13ème (75013) sont désignés en qualité d’experts. Ils auront pour mission, en présence de Mme I, du docteur G, de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme I et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de son suivi de grossesse en ville par le docteur G et sa prise en charge par la maternité de Bichat et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme I ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme I et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Saint-Antoine, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme I et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressée (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) de déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme I ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme I une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme I de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par Mme I notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l’état de Mme I est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme I en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme I en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer le préjudice professionnel et les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme I ainsi que ses proches à raison des faits en litige ;
Article 2 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les experts, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 10 novembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E I, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au docteur F G, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à B K, M. J D et M. H A, experts.
Fait à Paris, le 21 avril 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301026/11-6
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