Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 oct. 2025, n° 2514450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Urgence Education 94 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, l’association Urgence Education 94, représentée par Mme B…, sa présidente, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur d’académie de Créteil et aux chefs d’établissement du collège Josette et Maurice Audin et de l’école Marcel Cachin B de Vitry-sur-Seine d’enregistrer et d’intégrer sa liste dans le matériel de vote ;
2°) d’annuler la mise sous pli et l’ouverture prématurée du vote électronique le 6 octobre 2025 et d’ordonner une nouvelle date de scrutin ;
3°) d’ordonner la communication de l’ordonnance à intervenir aux chefs d’établissement et de garantir la neutralité et l’égalité entre tous les candidats ;
4°) de statuer sur les frais et dépens.
Elle soutient que :
- les chefs d’établissement ont refusé d’enregistrer leur liste, alors qu’elle a déposé sa liste concernant le collège Audin le 29 septembre 2025 à 11h32, soit avant la date buttoir du 29 septembre à minuit ;
- la mise sous pli des candidatures a été réalisée prématurément le 1er octobre, alors qu’un désistement était encore possible jusque-là ;
- sa liste a été écartée à tort portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de se présenter à une élection scolaire et à la libre expression du suffrage ;
- l’urgence est caractérisée, dès lors que le scrutin se termine vendredi 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-30 du code de l’éducation : « L’élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d’élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire. / (…) Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l’urne et par correspondance, ainsi que, pour les représentants des parents d’élèves, par voie électronique. Pour ces derniers, le vote peut avoir lieu soit par correspondance, soit par voie électronique, sur décision du chef d’établissement, après consultation du conseil d’administration. Les votes sont personnels et secrets. / Le chef d’établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l’article R. 421-26, la liste électorale, vingt jours avant l’élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l’ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents. / (…) Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d’académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l’issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée ».
En premier lieu, s’il résulte du « calendriers réglementaire » produit par l’association Urgence Education 94 que la date limite pour déposer les candidatures aux élections des représentants des parents était fixée au 29 septembre 2025 à minuit, il ressort des termes mêmes du document en question que les dates ainsi fixées l’étaient de façon indicatives, comme cela lui a d’ailleurs été répondu le 29 septembre 2025 par les représentants du collège Josette et Maurice Audin de Vitry-sur-Seine. De plus, il est constant que la date des élections est fixée le 10 octobre 2025, de sorte que le délai de 10 jours francs précédant la tenue de ses élections a débuté le 29 septembre 2025 à 0 heures et que celui pour présenter sa candidature s’était donc achevé la veille, 28 septembre 2025 à minuit. Enfin, l’association requérante ne conteste pas que les modalités particulières de présentation des candidatures avaient été portées à sa connaissance préalablement, comme cela ressort des échanges de courriels avec le collège Josette et Maurice Audin de Vitry-sur-Seine.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des échanges de courriels datés du 3 octobre 2026 entre l’association requérante et la directrice de l’école Marcel Cachin B de Vitry-sur-Seine que la mise sous pli du matériel électoral s’est déroulée sans représentant de l’association Urgence Education 94, de sorte que leurs bulletins de votes ne figurent pas au nombre de ceux communiqués à l’ensemble des votants. Cependant, si l’association requérante fait valoir que les conditions de régularité du scrutin n’ont pas été respectées et qu’elle a été mise à l’écart, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la circonstance, opposée par la directrice d’école, que l’association avait bien été informée par courriel u 29 septembre 2025 de la date et de l’heure de mise sous plis, ainsi que le jour même par téléphone.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions, la requête de l’association Urgence Education 94 doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Urgence Education 94est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’association Urgence Education 94.
Fait à Melun, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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