Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2024, n° 2417861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société LFC Avond Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, la société LFC Avond Services, représentée par son gérant M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de rejet de son offre de la société LFC ;
2°) d’enjoindre à l’Etablissement public d’insertion de la défense de reprendre la procédure de passation du marché relatif aux travaux de maintenance préventive et corrective des équipements de cuisine collective au profit de ses centres.
Elle soutient que son offre était conforme aux dispositions de l’article 3.3 du CCTP du marché et que le caractère obligatoire de la visite des lieux, motif de son éviction de la procédure de passation, était facultatif.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, l’Etablissement public d’insertion de la défense, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision de rejet de la candidature de la société LFC Avond Services est régulière ;
— l’apparente contradiction entre le CCTP et le règlement de consultation du marché n’a pas pu duper le candidat évincé qui, dès lors, ne peut se prévaloir d’aucune lésion ; la contradiction est aisément décelable et n’a pu méprendre le candidat sur l’intention du pouvoir adjudicateur ;
— le site de la plateforme MPE utilisée par l’EPIDE comportait des questions réponses, laissant clairement apparaitre que la visite des lieux était obligatoire et il a sollicité de la requérante la fiche de visite ;
— les dispositions du CCAP prévalent sur celles du CCTP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requête en référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publiques du 26 décembre 2024 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière d’audience :
— le rapport de Mme Edert, juge des référés ;
— les observations de M. B représentant l’EPIDE.
La société requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’Etablissement public d’insertion de la défense (EPIDE) a lancé une procédure de passation pour un marché public portant sur des prestations de maintenance préventive et curative de ses équipements de cuisine. La société LFC Avond Services a soumissionné à cette procédure en vue d’obtenir le lot 6 de ce marché public. Par un courrier en date du 2 décembre 2024, la société LFC Avond Services a été informée que son offre avait été rejetée comme irrecevable au motif qu’elle ne respectait pas les exigences formulées dans les documents de consultation, en l’absence de fiche de visite des centres. Par la présente requête, la société LFC Avond Services demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision rejetant son offre et d’enjoindre à l’EPIDE de reprendre la procédure de passation du marché public.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. La société LFC Avond Services, candidate évincée du lot 6 du marché litigieux, fait valoir que son offre ne pouvait être déclarée irrecevable par l’EPIDE, au motif qu’elle n’avait pas joint à son offre la fiche de visite des centres, sans méconnaitre les dispositions de l’article 3.3 du CCTP lesquelles précisent que cette visite est facultative.
5. Toutefois, il est constant que l’article 3.3 du CCTP, malgré la mention erronée d’une visite des lieux facultative par le titulaire du marché « avant » la remise de son offre (fiche de visite), se rapporte à la reconnaissance des lieux et des équipements existants par ledit titulaire, soit à une formalité préalable à l’exécution des prestations du marché, et non à la procédure de passation du marché. Par suite, cette incohérence rédactionnelle, au stade de la procédure invoquée, n’a pu léser la société requérante dans la constitution de son offre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société LFC Avond Services au titre des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LFC Avond Services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LFC Avond Services et à la directrice générale de l’établissement public territorial d’insertion de la défense.
Fait à Cergy, le 26 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417861
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