Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2412036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 août 2024 et 9 avril 2025, M. D A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative celle-ci renonçant le cas échéant à toucher les sommes allouées au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la composition de la commission du titre de séjour est irrégulière ;
— l’avis de la commission du titre de séjour n’a pas été communiqué ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il travaille sans être déclaré et ne justifie d’aucun projet professionnel ;
— elle permet de révéler que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée par l’avis de la commission du titre de séjour et a ainsi entaché sa décision d’erreur de droit ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 3 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 8 janvier 1983, a sollicité le 21 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 9 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
I- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
I.A- En ce qui concerne la décision de refus du titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme G K, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement des agents la précédant dans l’ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, énonce les principaux éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant ainsi qu’à sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Elle en conclut que ces éléments ne permettent pas son admission exceptionnelle au séjour, Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La commission du titre de séjour est composée :
1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour était composée, conformément à l’arrêté préfectoral n°2022-3390 du 30 décembre 2022 portant composition de cette commission, de M. I H, commandant divisionnaire fonctionnel, chef de circonscription de sécurité de proximité de Gagny en tant que président suppléant, de M. C F, maire de la commune de Gagny, personnalité qualifiée désignée pour sa compétence de maire d’une commune du département de la Seine-Saint-Denis, enfin de Mme B J, en tant que représentante du directeur de l’URSSAF Ile-de-France, personnalité qualifiée désignée pour sa compétence en matière sociale. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
7. Si le requérant soutient que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué, le préfet a produit le procès-verbal de la séance qui s’est tenue le 3 mai 2024, comportant cet avis et signé par le requérant. Au surplus, il a également produit un courrier daté du 6 mai 2024, par lequel cet avis a été communiqué au requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, laquelle comporte des éléments précis sur la situation du requérant qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière.
9. En sixième lieu, en mentionnant que le requérant travaille sans être déclaré, n’est pas en mesure de présenter un « pack employeur » et ne justifie d’aucun projet professionnel, l’arrêté attaqué ne fait que rappeler le contenu de l’avis de la commission du titre de séjour. En conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de fait en fondant sa décision sur ces éléments, doit être écarté comme inopérant.
10. En septième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué qu’il ne se borne pas à citer le contenu de l’avis de la commission du titre de séjour mais comporte également une appréciation tant sur la situation personnelle et familiale que sur la situation professionnelle du requérant. En particulier, s’agissant de sa situation professionnelle l’arrêté mentionne que si l’intéressé a présenté un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er mars 2020 ainsi que des fiches de paie pour un emploi de coiffeur, son temps de travail varie entre 43 et 60 heures, ce qui est insuffisant pour justifier d’une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité telles qu’il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait à tort estimé en situation de compétence liée par l’avis de la commission du titre de séjour et aurait ainsi entaché sa décision d’erreur de droit.
11. En huitième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, M. A n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il le soutient. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de cet article ne peut être qu’écarté.
12. En neuvième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
13. M. A fait valoir qu’il est arrivé en France le 14 septembre 2010, y réside depuis de façon habituelle et continue et vit chez son père en situation régulière à la date de la décision attaquée et devenu français après, ainsi que sa belle-mère de nationalité française. Il ajoute qu’ils sont âgés respectivement de 74 ans et 62 ans et que sa présence à leurs côtés est indispensable, qu’il est enfant unique, enfin qu’il n’a plus de contacts avec sa mère restée au Maroc, son père ayant obtenu sa garde lors de leur divorce en 1984 alors qu’il était âgé de 18 mois. Toutefois, non seulement le requérant, célibataire et sans charge de famille, a quitté son pays d’origine à l’âge de 27 ans selon ses propres écritures, mais en outre, il n’établit pas, en se bornant à produire un certificat médical très peu circonstancié et des attestations rédigées par son père et sa belle-mère, que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En dixième lieu, M. A fait valoir qu’il a obtenu un diplôme de coiffeur dans son pays d’origine et qu’il exerce cette profession depuis 2012, pour le même employeur depuis octobre 2019 et sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminé depuis mars 2021. Toutefois, il ressort des fiches de paye qu’il produit, éparses de septembre 2012 à février 2017, inexistantes de mars 2017 à septembre 2019, enfin plus systématiques à compter d’octobre 2019, qu’il a toujours travaillé à temps partiel, pour des durées comprises entre 43 et 60 heures. En conséquence, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne prenant pas au bénéfice de l’intéressé, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
15. En onzième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
16. Eu égard à ce qui a été dit au point 13, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
I.B- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
I.C- En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
II- Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige:
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
24. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Walther et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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