Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 août 2025, n° 2502833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025 et un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, M. A B demande l’indulgence et la bienveillance du tribunal dans le cadre du traitement de son dossier.
Par une lettre du 25 juin 2025, le tribunal a invité M. A B, une nouvelle fois, à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () ».
2. En l’espèce, une demande de régularisation a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 17 juin 2025 à M. B aux fins qu’il produise la décision qu’il entend attaquer. A la suite de ce courrier, M. B a produit, non pas la décision en question mais le courrier la lui notifiant. Le Tribunal a alors procédé, le 25 juin 2025, par le biais de l’application « Télérecours citoyens », à une seconde demande de régularisation en précisant très explicitement qu’il était demandé au requérant de produire l’arrêté portant suspension de la validité de son permis de conduire. Bien qu’il ait consulté ce courrier le 25 juin 2025, le requérant n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la copie de la décision attaquée. La requête de M. B qui n’a pas été régularisée, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 27 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502833
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