Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2403289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Mahbouli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous à bref délai afin qu’il puisse obtenir le renouvellement d’un titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A…, ressortissant ivoirien né le 13 avril 1990, qui s’était vu notifier, via le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une « attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour » l’informant qu’une décision favorable avait été prise le 31 janvier 2023 sur sa demande de renouvellement de son précédent titre de séjour et qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 18 septembre 2022 au 17 mai 2023 lui serait délivrée après qu’elle aurait été fabriquée, a été convoqué à un rendez-vous à la préfecture fixé le 2 mai 2025 en vue de la remise de ce document de séjour. Le requérant, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, n’établit pas, ni même n’allègue, que ce rendez-vous n’aurait pas eu lieu ou qu’il ne serait pas vu remettre la carte de séjour temporaire en cause lors de ce rendez-vous. Il n’établit pas davantage, ni même n’allègue, que la remise de la carte de séjour temporaire en cause ne lui aurait pas permis, ensuite, d’en solliciter le renouvellement au moyen du téléservice ANEF. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être regardées comme étant devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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