Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 déc. 2025, n° 2508491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me de Boyer Montegut, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de cesser le processus en cours de son éloignement du territoire ou, le cas échéant, d’organiser son retour sur le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à son conseil, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
- l’existence d’une situation d’urgence est présumée s’agissant de la mesure d’expulsion ;
en ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
S’agissant de l’arrêté d’expulsion :
- cette décision porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir ;
- elle porte également atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale dès lors que :
- la décision contestée est entachée d’un détournement de procédure eu égard à la posture dilatoire adoptée par l’autorité préfectorale dans l’étude de son dossier ; le prononcé de cette mesure s’inscrit dans un processus anormalement long de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; ce processus a permis à l’autorité préfectorale d’attendre l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 avant laquelle il faisait partie des catégories de ressortissants étrangers protégés contre le prononcé d’une mesure d’expulsion de droit commun ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ; l’avis émis par la commission d’expulsion le 12 septembre 2025 est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de rédaction d’un procès-verbal enregistrant ses déclarations lors de la séance de cette commission conformément à l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en l’absence de la transmission simultanée de ce procès-verbal à l’autorité préfectorale ; cet avis n’ayant été signé que par l’un des trois membres composant cette commission, il n’est pas possible de s’assurer qu’il soit le fruit d’une délibération collégiale ;
- elle méconnaît le principe général des droits de la défense, dès lors que le président de la commission d’expulsion a refusé de procéder à l’audition de son ancienne compagne pourtant bien placée, pour avoir subi ses excès par le passé, pour éclairer cette instance au sujet de son processus d’amendement ;
- elle constitue, eu égard à son objet, une mesure de police administrative exclusivement et non pas comme une sanction ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet se borne à rappeler ses condamnations sans évoquer sa situation actuelle et son évolution au regard notamment d’un suivi concluant par le juge d’application des peines, pendant trois années ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la gravité et à l’actualité de la menace à l’ordre public qu’il représente ; elle ne tient pas compte l’évolution de son parcours ; aucun indicateur ne vient étayer le risque de réitération potentielle avancé par le préfet dans son bulletin de notification du 21 août 2025 pour caractériser l’actualité d’une menace grave à l’ordre public ; la mesure probatoire de trois années résultant de son avant dernière condamnation du 12 mars 2025 lui a permis d’élaborer une réflexion sur les ressorts de son parcours délictuel ; sa dernière condamnation du 25 juillet 2023 du chef de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants ne remet pas en cause sa trajectoire vertueuse à telle enseigne que l’autorité judiciaire a privilégié sa détention à domicile sous surveillance électronique pendant six mois en s’abstenant de révoquer la peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis résultant du jugement du 12 mars 2021 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France, à la réalité et à l’intensité de ses liens personnels et familiaux et à son intégration professionnelle ; il justifie de plus de quarante et une années de présence en France ; il est dépourvu de tout lien familial au Maroc ; il totalisait soixante-deux trimestres d’activité salariée au 1er janvier 2025 ; son père, veuf et atteint d’une maladie incurable qu’il assiste au quotidien, ses quatre sœurs de nationalité française, son fils français majeur, ses nièces et neveu et sa compagne, résident en France ;
- le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée, en lui refusant la protection contre une mesure d’expulsion ;
S’agissant du rejet de la demande d’assignation à résidence « probatoire » du requérant :
cette décision de refus contrevient de manière grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 722-7 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, vice -président, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 13 octobre 1983 au Maroc, est entré régulièrement en France le 20 septembre 1984, à l’âge d’un an. Il s’est vu délivrer, le 4 décembre 2021, une carte de séjour temporaire d’un an régulièrement renouvelée avant de bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 25 février 2017 au 24 février 2021, puis, depuis cette date, des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour régulièrement renouvelés. Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a modifié son arrêté du 16 octobre 2025 en transférant le lieu des obligations de présentation de l’intéressé de la gendarmerie de Ramonville-Saint-Agne à celle de Castanet-Tolosan. Il a fait l’objet d’un routing d’éloignement du 2 décembre 2025 prévoyant son départ pour le Maroc le 3 décembre 2025 et d’un placement en rétention administrative du même jour. M. C… a demandé les 14 et 17 novembre 2025 au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de surseoir à son expulsion du territoire. Par la présente requête, M. C… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 ordonnant son expulsion du territoire français et lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que la suspension du processus d’éloignement en cours le concernant.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / (…) ». Aux termes de son article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa ajouté au même article par la loi du 26 janvier 2024 prévoit que par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par les dispositions de l’article L. 631-1 et relève de l’autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent immédiatement dans les cas où les condamnations en cause sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024.
6. Il résulte de l’instruction que M. C… a été condamné le 25 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse pour conduite d’un véhicule ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il a été également condamné le 12 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont dix mois assortis d’un sursis probatoire, pour des faits de violences sans ITT, menace de mort et appels malveillants contre sa compagne. Il a été également condamné le 11 mars 2020 par président du tribunal judiciaire de Toulouse à des jours-amende à dix euros pour appels téléphoniques malveillants réitérés et menace de mort réitérée. Il a été également condamné le 7 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie et de vol. Il a été condamné le 16 mars 2018 par le même tribunal correctionnel à dix mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant un an et six mois pour violation de domicile et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire. Il a été également condamné le 16 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Pau à cent-quinze heures de travail d’intérêt général pour violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou personne ayant autorité sur la victime. Il a été condamné le 16 août 2011 par le même tribunal à deux ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive et menace de mort. Il a été condamné le 11 mai 2010 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’assises de Toulouse à trois mois d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et usage illicite de stupéfiants. Ces condamnations définitives pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération font obstacle au bénéfice des protections prévues au 1° et au 2° de l’article L. 631-3 et au 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a donc fait l’objet, au sens de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de condamnations définitives pour des crimes ou délits, quand bien même il n’a été condamné qu’à des peines d’emprisonnement inférieures à cinq ou trois ans. Il pouvait donc, en application de l’article L. 631-3, faire l’objet d’une expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de menace grave à l’ordre public.
7. Il résulte de l’instruction que M. C… a fait l’objet de onze condamnations pénales prononcées entre 2003 et 2023, notamment pour des faits de violences conjugales et menaces de mort réitérées. Si à l’issue de sa détention, il a respecté un suivi judiciaire pendant trois ans et aurait résolu son addiction au cannabis, M. C… a été condamné le 25 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse pour conduite d’un véhicule ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. La seule production d’une promesse d’embauche du 22 juillet 2025 ne suffit pas à établir qu’il aurait de sérieuses perspectives d’insertion professionnelle et des garanties de réinsertion. La présence en France de M. C… constitue donc une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
8. Si M. M. C… se prévaut des liens avec ses parents et sa fratrie résidant en France, où lui-même réside depuis son premier anniversaire, soutient être actuellement en couple avec une ressortissante française, est père d’un enfant majeur et ressortissant français issu d’une précédente relation et être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, la condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard du droit de M. C… de mener une vie privée et familiale normale, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. Or, l’entourage familial de l’intéressé n’a pas empêché la récidive de son comportement, la stabilité de la relation de couple dont il se prévaut n’est pas établie par les pièces produites d’autant que sa compagne indique avoir des projets de vie commune sur le long terme tout en rappelant les difficultés par le passé. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, le requérant a fait l’objet de multiples condamnations pénales. Par suite, il apparait manifeste que l’atteinte portée au droit de M. C… de mener une vie privée et familiale normale n’est pas disproportionnée aux buts de protection de l’ordre public en vue desquels son expulsion a été décidée. Il en va de même, pour les mêmes motifs s’agissant d’une atteinte grave alléguée à sa liberté d’aller et venir.
9. Par suite, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
En ce qui concerne la décision alléguée de refus demande d’assignation à résidence « probatoire » :
10. Aux termes de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, à titre probatoire et exceptionnel, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion édictée en application de l’article L. 631-2. L’autorité administrative peut abroger sa décision à tout moment en cas de manquement aux obligations et prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues aux articles L. 733-1 et L. 824-4 à L. 824-7, ainsi qu’en cas de faits nouveaux constitutifs d’un comportement préjudiciable à l’ordre public. »
11. Si M. C… doit être regardé comme soutenant que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu notamment de ses efforts de réinsertion, il est constant que la décision d’expulsion a été prise à son encontre sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont entend se prévaloir le requérant, ne s’applique qu’à la situation des étrangers ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée en application de l’article L. 631-2 du même code, et qui concerne les seules mesures d’expulsion constituant une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. Dès lors, M. C…, dont l’expulsion a été prononcée à raison de la menace grave à l’ordre public qu’il représente et non en raison d’une nécessité impérieuse pour la sureté de l’Etat ou la sécurité publique, ne peut utilement invoquer l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, M. C… ne produit pas la décision qu’il invoque mais uniquement ses demandes d’assignation à résidence « probatoire » des 14 et 17 novembre 2025 plutôt qu’une expulsion. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant. Par suite, il apparait manifeste que l’atteinte portée au droit de M. C… de mener une vie privée et familiale normale n’est également pas disproportionnée aux buts de protection de l’ordre public.
12. Enfin, en tout état de cause, le requérant n’établit, ni même n’allègue avoir fait de recours contre le référé suspension qu’il a introduit le 23 octobre 2025 contre l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet et rejeté par ordonnance du 14 novembre 2025 pour absence de doute sérieux sur sa légalité. Le requérant, qui se borne à se prévaloir de son placement en centre de rétention administrative, ne fait état d’aucune circonstance nouvelle ni depuis l’arrêté d’expulsion ni depuis cette ordonnance de référé qui aurait modifié sa situation et les effets qui s’attachent normalement à l’exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet. L’urgence à ce qu’il soit statué dans les 48 heures sur sa demande n’est donc manifestement pas établie.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à la suspension de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet et du processus en cours d’éloignement, ainsi que d’une décision implicite subséquente de refus, doivent donc être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance sont rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 décembre 2025,
Le juge des référés,
H. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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