Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 22 janv. 2026, n° 2507733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2025 et 17 décembre 2025, Mme D… E… épouse B…, représentée par Me Binassoua Yehouessi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’existence et l’accessibilité effective, dans son pays d’origine, au traitement médical que son état de santé requiert ne sont pas établies ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale s’est estimée tenue de suivre l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’absence de prise en compte de la réunion des conditions nécessaires au prononcé d’une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ce délai a été limité à trente jours ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations enregistrées le 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Binassoua Yehouessi, représentant Mme E… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… épouse B…, ressortissante béninoise née le 1er janvier 1964, est entrée en France en 2020 munie d’un visa de long séjour. Elle a sollicité, le 4 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4152 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… C…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que, contrairement à ses allégations, l’intéressée était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… épouse B… présente une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, un pré diabète et une hypothyroïdie, l’ensemble de ces pathologies évoluant dans un contexte d’obésité. Pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis, émis le 8 octobre 2024, par le collège des médecins de l’OFII duquel il résulte que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut bénéficier, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Si l’intéressée se prévaut d’un certificat médical établi par son cardiologue, ce document, établi le 15 avril 2025, postérieurement à la décision litigieuse, se borne à indiquer que son état de santé nécessite la poursuite de consultations régulières et, le cas échéant, d’examens médicaux et la sollicitation de l’avis d’autres spécialistes et n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. En outre, s’il est constant que les pathologies de l’intéressée sont traitées par les molécules médicamenteuses que sont l’Amlodipine, l’Aténolol et l’Atorvastatine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la base de données MedCoi et de la liste nationale des médicaments essentiels publiée par le ministère de la santé de la République du Bénin, que ces molécules sont en tout état de cause disponibles au Bénin. Si la requérante invoque l’indisponibilité au Bénin d’un autre médicament, le Météospasmyl, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce médicament, qui ne figure pas sur les ordonnances établies par son médecin traitant, lui aurait été prescrit ou qu’il serait indispensable au traitement de ses pathologies. Enfin, si l’intéressée fait état, s’agissant du système de santé béninois, du taux de décès lié aux maladies cardiovasculaires, ces considérations d’ordre général sont insuffisantes à remettre en cause l’appréciation de l’administration quant à la disponibilité au Bénin des traitements appropriés à son état de santé. Dans ces conditions, Mme E… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En deuxième lieu, compte tenu de la disponibilité au Bénin des molécules médicamenteuses nécessaires au traitement des pathologies de Mme E… épouse B…, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision litigieuse d’une erreur de fait doit être écarté.
8. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle remplit les conditions pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour alors, d’une part, qu’elle n’a formulé aucune demande de titre de séjour en ce sens et, d’autre part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné sa situation sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la réunion des conditions nécessaires au prononcé d’une admission exceptionnelle au séjour ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a successivement examiné les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée en France, son état de santé ainsi que l’intensité de ses liens avec le territoire national, se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision litigieuse d’une erreur de droit en s’estimant tenu de suivre l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer au Bénin. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… épouse B… est entrée en France en 2020 munie d’un visa l’y habilitant et qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour spécial courant du 28 septembre 2020 au 7 septembre 2023. L’intéressée, dont l’arrivée en France est intervenue au terme de cinquante-six années de vie dans son pays d’origine, ne justifie pas de la continuité et de la stabilité des quatre années de présence sur le territoire national dont elle entend se prévaloir. De plus, alors que l’autorité préfectorale a relevé qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’intéressée, qui soutient vivre en France avec son époux, ne produit aucun élément probant à l’appui de cette allégation. Si elle évoque également la présence et la scolarité de ses deux filles, respectivement nées les 21 décembre 2006 et 14 décembre 2009, elle ne justifie d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. En outre, en dépit des liens qu’elle a pu tisser avec le personnel médical français, dont l’intensité n’est au demeurant pas établie, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé béninois, les soins requis par l’intéressée peuvent lui être dispensés dans son pays. Enfin, il n’est pas contesté que l’intéressée ne justifie d’aucune intégration dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, Mme E… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, eu égard à l’ensemble des motifs exposés précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme E… épouse B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
15. Le droit d’être entendu, principe général de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour.
16. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, Mme E… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français, l’a privée de son droit d’être entendue.
17. En deuxième lieu, il résulte des motifs exposés aux points 2 à 13 que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressée peut être éloignée.
20. En dernier lieu, eu égard aux énonciations qui précèdent, Mme E… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, il résulte des motifs exposés aux points 2 à 13 que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
23. En l’espèce, compte tenu, d’une part, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec le territoire national, d’autre part, de la disponibilité au Bénin des traitements requis par son état de santé, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation en limitant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé. En conséquence, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. En premier lieu, il résulte des motifs exposés aux points 2 à 13 que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
25. En second lieu, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
26. La requérante soutient qu’elle a quitté le Bénin depuis plusieurs années et que les maladies cardiovasculaires y constituent la principale cause de mortalité. Cependant, ces allégations ne constituent pas, en elles-mêmes et alors que les traitements dont elle a besoin sont disponibles dans ce pays, un risque d’exposition à des peines ou traitements contraires à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 précité de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme E… épouse B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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