Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 févr. 2026, n° 2601523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601523 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. et Mme B…, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au juge des référés :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat à leur verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 41 217, 80 euros au titre des aides du dispositif « Ma Prim Renov » , avec les intérêts à compter du 11 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge de ladite agence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils ont déposé un dossier remplissant toutes les conditions et avec tous les justificatifs pour leur maison de Nantoin ; que les contrôles effectués ont confirmé la réalisation des travaux ; qu’ils ont vainement demandé le paiement de la prime, conformément à la décision d’attribution ; que dès lors leur demande n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été transmise à l’Agence nationale de l’habitat le 16 février 2026 ; Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code des relations du public avec l’administration :
le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
M. et Mme B…, propriétaires d’une maison située à Porte-des-Bonnevaux, ont déposé un dossier auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH ) pour bénéficier des aides à la rénovation énergétique prévues par le décret n° 2020-26 cité ci-dessus. Par une décision du 24 mai 2024, la directrice de l’Agence nationale de l’habitat leur a accordé une prime d’un montant de 41 217, 80 euros. Les époux B… ont fait effectuer les travaux mentionnés dans leur dossier et ont adressé le 8 mars 2025 à l’ANAH une demande de paiement à hauteur du montant figurant dans la décision du 24 mai 2024.
Par un courrier du 24 décembre 2025 de leur assureur, puis par un courrier de leur conseil du 11 février 2026, les époux B… ont sollicité à nouveau de l’ANAH le versement de la prime en litige. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que l’ANAH ait répondu à l’un ou l’autre de ces courriers.
Aux termes de l’article 9 du décret 2020-26 mentionné ci-dessus : » L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours administratif préalable vaut décision de rejet. »
Le courrier de l’assureur des requérants, qui n’est pas un avocat, ne saurait être regardé comme un recours administratif préalable au sens du texte cité au point précédent. Seul le courrier de leur conseil, en date du 11 février 2026 constitue un tel recours.
Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que ce courrier aurait reçu une réponse explicite. Le délai mentionné à l’article cité au point 4 pour la naissance d’une décision implicite de rejet n’est pas expiré. Dès lors, au jour de la présente ordonnance, leur recours administratif préalable obligatoire n’a pas été rejeté.
A supposer même que le courrier adressé par l’assureur de M. et Mme B… le 24 décembre 2025 puisse être valablement regardé comme un recours administratif préalable au sens du texte cité au point précédent, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que ce courrier aurait reçu une réponse explicite. Le délai mentionné à l’article cité au point 4 pour la naissance d’une décision implicite de rejet n’est pas non plus expiré. Dès lors, au jour de la présente ordonnance, ce courrier, s’il devait être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire, n’aurait pas été rejeté.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend
au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
S’il résulte des termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que l’office du juge des référés peut s’exercer en l’absence d’une demande au fond, l’article R. 421-1 du même code impose au requérant de rechercher, avant toute saisine du juge, la position de l’administration sur sa demande tendant au versement d’une somme d’argent. L’existence d’une procédure obligatoire de liaison du contentieux indemnitaire fait ainsi obstacle à ce que l’auteur d’une demande de provision saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, l’Agence n’a pris aucune décision sur le recours administratif préalable obligatoire formé devant elle le 11 février 2026, ni, en tout état de cause, sur la demande formée par l’assureur des époux B… le 24 décembre 2025. Par suite, la demande de M. et Mme B… est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble, le 23 février 2026
Le juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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