Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 2504299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 mars 2023, enregistrée le 21 mars 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 19 mars 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la circonstance qu’il dispose d’un titre de séjour portugais ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né en 1997, déclare être entré en France le 16 février 2025. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’espèce, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’irrégularité de l’entrée et du séjour en France de M. B…, ressortissant pakistanais, sans faire état de ce que, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, l’intéressé est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, valable du 17 février 2024 au 17 février 2026. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, de supprimer sans délai le signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de supprimer sans délai le signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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