Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 déc. 2025, n° 2502163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Palou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous dans le mois de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est contrainte de vivre dans l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative alors qu’elle est durablement installée sur le territoire français, elle justifie de plus de dix années de présence sur le territoire et a cinq enfants qui sont tous scolarisés sur le territoire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par la présente requête, Mme A…, ressortissante guyanienne née en 1978, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Pour solliciter une injonction à ce que le préfet de la Guyane lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et d’être mère de cinq enfants scolarisés en Guyane, ainsi que du fait qu’elle a adressé plusieurs courriers recommandés au préfet de la Guyane en 2021, 2022, 2023 et 2024, ainsi qu’un courrier adressé par l’intermédiaire de son conseil le 24 janvier 2025 dont il a accusé réception le 5 février 2025. Toutefois, la requérante, en se bornant à produire des accusés de réception qui ne sont pas assortis de courrier justifiant de la sollicitation d’un rendez-vous en préfecture, à l’exception du courrier récent adressé par l’intermédiaire, ne justifie pas de l’utilité de la mesure à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, la condition tenant à l’utilité de la mesure exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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