Rejet 17 novembre 2023
Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 nov. 2023, n° 2101563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a décidé de surseoir à statuer sur la requête de l’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville, dans l’attente de la notification au tribunal, par la commune de Varaville et la SARL Villa Plaisance, d’une mesure de régularisation du permis de construire délivré à cette dernière le 11 mai 2021.
La SARL Villa Plaisance, représentée par Me Peru, a produit le permis de construire modificatif que lui a délivré le maire de Varaville par arrêté du 12 juillet 2023.
Par des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2023, 15 septembre 2023 et 4 octobre 2023, la commune de Varaville, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et confirme ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Elle soutient que l’arrêté du 12 juillet 2023 a régularisé les vices dont était affecté le permis de construire délivré le 11 mai 2021.
Par des mémoires, enregistrés les 11 septembre 2023, 4 octobre 2023 et 20 octobre 2023, l’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville, représentée par Me Labrusse, maintient ses conclusions initiales dirigées contre l’arrêté du 11 mai 2021, demande l’annulation de l’arrêté du maire de Varaville du 12 juillet 2023 et à ce que soit mise à la charge de la commune de Varaville et la SARL Villa Plaisance une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le vice tiré de la méconnaissance de l’article U.4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’a pas été régularisé.
Par des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2023 et 19 octobre 2023, la SARL Villa Plaisance conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 5 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que l’arrêté du 12 juillet 2023 a régularisé les vices dont était affecté le permis de construire délivré le 11 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Schlosser, substituant Me Labrusse, représentant l’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville, de Me Vincent, représentant la commune de Varaville, et de Me Farrugia, représentant la SARL Villa Plaisance.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 mai 2021, le maire de Varaville a délivré à la SARL Villa Plaisance un permis valant division en vue de construire une halle commerciale, vingt-neuf logements en bande « cœur du village », dix « villas Golf » et une résidence de loisirs sur les parcelles cadastrées section AH n° 10, 29 en partie, 30, 34 en partie, 35 et 36 situées sur l’avenue du président René Coty à Varaville. Le tribunal administratif de Caen a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l’attente de la notification au tribunal d’une mesure de régularisation du permis de construire délivré à la SARL Villa Plaisance, ce jugement du 14 avril 2023 ayant retenu les vices tirés de la méconnaissance, d’une part, de l’article U.7 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce qui concerne les balcons de la façade sud de la résidence de loisirs du projet, et, d’autre part, de l’article U.4 du même règlement et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne le raccordement du projet au réseau d’assainissement de Cabourg. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le maire de Caen a délivré à la SARL Villa Plaisance un permis de construire modificatif pour régulariser ces trois vices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice tiré de la méconnaissance de l’article U.7 du règlement du plan local d’urbanisme :
2. Selon l’article U.7 du règlement du plan local d’urbanisme, les constructions sont implantées à une distance de la limite séparative de propriété au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative de propriétés, cette distance devant être au moins égale à trois mètres.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de toiture et du plan du niveau 1 du dossier du permis de construire modificatif, que les balcons du premier étage et au niveau des combles, qui se situent désormais à 5 mètres de la limite séparative, répondent aux exigences de l’article U.7 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne le vice tiré de la méconnaissance de l’article U.4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
4. D’une part, l’article U.4 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit, s’agissant des eaux usées, que le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles. En outre, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire ne peut être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis favorable émis le 5 juillet 2023 par le service assainissement de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, qui est compétente en matière d’assainissement, que le projet de la SARL Villa Plaisance pourra être raccordé à la station d’épuration de Cabourg à partir de juin 2025. Il ressort de la convention d’engagement relative aux travaux d’assainissement signée le 24 février 2022 entre la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et les communes membres de Cabourg, Dives-sur-Mer et Houlgate, et transmise au contrôle de légalité le 22 juin 2022, que la communauté de communes s’est engagée à augmenter la capacité hydraulique et organique de la station d’épuration de Cabourg, le tableau prévisionnel des travaux annexé à la convention indiquant que les travaux d’extension et de renforcement de la capacité hydraulique du réseau seront financés directement par la communauté de communes ou par le concessionnaire de service public et finalisés fin 2024. En outre, l’article 3 de la convention prévoit que la communauté de communes s’engage « à rendre compte annuellement aux services compétents de l’Etat, de la bonne avancée desdits travaux ». Il ressort également du rapport annuel de 2022 de la société Véolia, qui est délégataire de service public de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, que des travaux ont été réalisés sur la station d’épuration de Cabourg dès 2022. En outre, contrairement à ce que soutient l’association requérante, ces travaux d’extension et de renforcement du réseau bénéficieront à la commune de Varaville alors même qu’elle n’a pas signé la convention, la commune étant membre de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, signataire de la convention. Si l’association requérante soutient qu’il n’est pas certain que le projet pourra être raccordé au réseau d’assainissement à partir de juin 2025 dès lors que les travaux seront achevés en réalité en 2030, il ne ressort pas des pièces du dossier que la capacité de la station d’épuration serait insuffisante pour permettre le raccordement du projet en juin 2025, le permis de construire délivré à la SAS Promeo le 9 septembre 2019 pour le projet dit « B » sur un terrain situé au 1 rue Guillaume Le Conquérant à Varaville et qui porte sur la création de 83 logements ayant, par ailleurs, été retiré le 3 mai 2023 par le maire de Varaville. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme citées au point 5 du présent jugement n’exigent pas que l’autorité délivrant le permis de construire soit en mesure de fixer la date précise d’achèvement des travaux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la capacité de la station d’épuration de Cabourg ne serait pas suffisante, malgré les travaux, pour permettre le flux d’eaux usées lié au projet litigieux, qui porte sur la réalisation de 141 logements, et la réalisation des autres programmes immobiliers déjà autorisés à Cabourg, Dives-sur-Mer et Varaville, le président de la communauté de communes Normandie Cabourd Pays d’Auge indiquant, d’ailleurs, dans une attestation établie le 15 septembre 2023, que le document de zonage d’assainissement collectif acté par délibération du 28 juin 2023 prend en compte le projet en litige et que les travaux de mise en conformité de la station d’épuration de Cabourg seront achevés en 2025. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’à la date du permis de construire modificatif contesté, le maire était en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public les travaux d’augmentation de la capacité du réseau d’assainissement devaient être exécutés, aucune circonstance ne permettant de regarder le projet autorisé comme étant de nature à présenter un risque pour la salubrité publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles U.4 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 11 mai 2021 et 12 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Varaville et de la SARL Villa Plaisance tendant au bénéfice de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville, à la commune de Varaville et à la SARL Villa Plaisance.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
La rapporteure,
SIGNÉ
V. CREANTOR
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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