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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 déc. 2024, n° 2407732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407732 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant d’une mise en demeure de payer émise le 6 juin 2024 par le service des impôts des particuliers de Sarrebourg, pour le paiement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
2. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant d’une mise en demeure de payer émise le 6 juin 2024 par le service des impôts des particuliers de Sarrebourg, pour le paiement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022. Cependant, le requérant, en se bornant à mentionner que sa situation serait imputable à une erreur dans le prélèvement à la source, qu’il ne précise pas, n’invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du
7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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