Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 2306579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le maire de Lagny-sur-Marne a refusé de reconnaître l’évènement survenu le 26 août 2022 comme un accident imputable au service.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur dans l’appréciation de l’existence d’un accident imputable au service.
La requête a été communiquée le 11 juillet 2023 à la commune de Lagny-sur-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les observations de Mme A…,
- et les observations de Me Jacquemin, substituant Me Poput, représentant la commune de Lagny-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
Mme A… adjointe territoriale d’animation stagiaire, a exercé les fonctions de directrice des affaires périscolaires au sein de la commune de Lagny-sur-Marne. Lors d’un entretien du 26 août 2022, sa supérieure hiérarchique l’a informée de sa mutation d’office sur un poste d’agent d’animation. Le 29 août 2022, elle a déclaré avoir été victime d’un accident de service en raison du choc psychologique occasionné par cet entretien. Par un arrêté du 21 avril 2023, le maire de Lagny-sur-Marne a refusé de reconnaître l’évènement survenu le 26 août 2022 comme un accident imputable au service. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
D’autre part, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour rejeter la demande présentée par Mme A…, le maire de Lagny-sur-Marne s’est fondé sur la circonstance que l’entretien du 26 août 2022 ne saurait être regardé comme un évènement susceptible d’être qualifié d’accident de service. Pour soutenir que ce motif est entaché d’une erreur d’appréciation, Mme A… se borne à se prévaloir de la soudaineté de l’annonce de sa mutation lors de cet entretien et du choc psychologique qui en a résulté. Ce faisant, elle n’établit pas, ni même n’allègue, que cet entretien aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, et en dépit des conclusions de l’expertise médicale du 19 décembre 2022 et de l’avis du conseil médical interdépartemental du 5 avril 2023, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur dans l’appréciation de l’existence d’un accident de service.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Lagny-sur-Marne du 21 avril 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Lagny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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