Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2025, n° 2507911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme D C épouse A B, représentée par la Selarl BSG Avocats (Me Guillaume), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande, déposée le 4 août 2021, tendant au renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu’elle a décidé de délivrer à la requérante une carte de résident valable du 12 juin 2021 au 11 juin 2031.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, la requérante se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, Mme A B s’est désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à Mme A B au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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