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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 juin 2025, n° 2502701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a fixé les modalités d’application de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
5°) de condamner l’Etat à verser à son avocate une somme de 1 500 euros à verser sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative applicable en l’espèce, dès lors que le présent litige n’entre pas dans le champ de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et donc de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / ( ) Paris : ville de Paris () ».
3. Mme B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a fixé les modalités d’application de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il ressort des écritures et des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de domicile du 7 mai 2025 de l’intéressée jointe aux pièces du dossier, que le domicile de la requérante se situait sur Paris, à la date de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B au tribunal administratif de Paris, qui est territorialement compétent pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme A B.
Fait à Amiens, le 30 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
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