Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mars 2026, n° 2603292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a suspendu le versement de son revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental du Nord de le rétablir dans ses droits dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CAF du Nord la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de le priver de toute ressource ;
- la décision attaquée porte atteinte à sa dignité ;
- elle est manifestement illégale, dès lors qu’aucune adaptation de son accompagnement ne lui a été proposée, que ses demandes de régularisation sont restées sans réponse, et que la sanction est incompatible avec son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A…, bénéficiaire du revenu de solidarité active et titulaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a sollicité l’aménagement de ses modalités de suivi par le recours exclusif à la communication écrite en raison de son handicap. La CAF du Nord a suspendu le versement de son allocation d’un montant de 620,66 euros au motif qu’il ne s’était pas présenté aux rendez-vous prévus en vue d’élaborer son contrat d’engagement. La requête de M. A… enregistrée le 21 mars 2026, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a été rejetée par une ordonnance du 25 mars 2026 aux motifs que la condition d’urgence n’était pas remplie et que les moyens invoqués étaient infondés. M. A… demande de nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la CAF du Nord a suspendu le versement de son allocation et d’enjoindre à cette dernière de procéder à son rétablissement.
4. D’une part, en se bornant à produire une capture d’écran d’une application bancaire de téléphone mobile indiquant un montant de 21,09 euros sur un compte bancaire, M. A… n’établit pas que l’allocation en litige serait sa seule ressource, ni que sa privation l’empêcherait de subvenir à ses besoins. D’autre part, en se bornant à affirmer qu’aucune adaptation de son accompagnement ne lui a été proposée, que ses demandes de régularisation sont restées sans réponse, et que la sanction est incompatible avec son état de santé, M. A… ne caractérise aucune atteinte manifestement illégale à sa dignité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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