Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 nov. 2025, n° 2505005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
l’ordonnance n° 24055258 du 29 janvier 2025 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 7 août 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant guinéen né le 3 novembre 1997 à Conakry (Guinée), est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 11 janvier 2023. Il a déposé le 17 janvier 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par décision du 7 août 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par l’ordonnance susvisée rendue le 29 janvier 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté du 25 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle au motif qu’il vit en concubinage avec une ressortissante guinéenne résident régulièrement en France, qu’ils vivent ensemble et souhaitent se marier, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ce moyen, ni n’apporte la moindre précision. Celui-ci doit par suite et dans ces conditions être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, si M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la Guinée, il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison des faits qui lui sont reprochés, il ne fournit cependant, hormis son récit, aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu’il déclare encourir, ainsi que l’a estimé le préfet dans l’arrêté contesté, sans se sentir lié par la position adoptée par l’OFPRA puis la CNDA. La seule invocation de l’hostilité dont il ferait l’objet par ses proches, qui n’est étayée par aucune pièce versée, ni ne suffit pas à démontrer qu’il existerait une menace pour sa vie ou sa liberté ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée au motif notamment qu’« il n’apporte aucun élément pertinent de contestation de la décision attaquée, ni d’explication davantage étayée ou crédible tant sur le caractère secret d’une relation amoureuse qu’il aurait entretenue avec une jeune femme que sur l’opposition du père de sa compagne à leur union, non plus que sur les représailles dont il aurait été l’objet de la part de ce dernier, notamment son arrestation en 2021. En outre, il ne revient pas en termes plus clairs et plausibles sur les circonstances du décès de sa compagne et les accusations portées à son encontre par la famille de la défunte. ». Il suit de là que ce moyen n’est pas manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et doit dès lors être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Si M. A… soutient que l’interdiction de retour pendant une durée de deux ans prononcée à son encontre par le préfet serait illégale en raison de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ce moyen doit toutefois être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3 en l’absence de tout élément fourni, comme de précisions apportées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 3 novembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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