Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 sept. 2025, n° 2502750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Cathala, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ;
4°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) sauf si la requête devait devenir sans objet, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— La requête au fond est recevable ;
— la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’il doit se présenter à ses examens de formation professionnalisante CQP « animateur d’athlétisme » à la fin du mois de septembre et au début du mois d’octobre pour lesquels il doit être muni d’un titre de séjour ; la somme des activités pour lesquelles son club d’athlétisme le commissionne se trouvera réduite s’il ne peut obtenir son diplôme ; l’absence de la possibilité de passer son diplôme le prive d’une chance d’intégration professionnelle ; il est inexact de soutenir qu’il s’est lui-même placé dans une situation d’urgence alors qu’il a fait le nécessaire pour obtenir un titre de séjour ; la circonstance qu’il se soit maintenu sur le territoire malgré une mesure d’éloignement ne peut justifier le défaut d’urgence ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. la commission de titre de séjour n’a pas été saisie ;
. elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 juillet 2025, sous le n° 2502365, par laquelle M. A demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 à 11 heures 00 :
— le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ;
— les observations de Me Cathala, qui ont conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que M. A va perdre sa qualité de stagiaire et ne pourra en conséquence pas continuer à travailler ; qu’une nouvelle inscription n’est pas possible et que dans tous les cas il pourra prétendre dans quelques mois à un titre de séjour « parent d’enfant français », sa compagne étant enceinte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures 14.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français le 24 décembre 2017 muni d’un visa long séjour afin d’y poursuivre ses études. Il a obtenu des titres de séjour successifs dont le dernier était valable jusqu’au 1er février 2023. Le 31 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au motif de la vie privée et familiale. Par arrêté du 7 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. M. A s’est toutefois maintenu sur le territoire et a demandé une autorisation de travail le 12 avril 2024. Faute d’élément, la plateforme main d’œuvre étrangère a clos sa demande le 16 juillet 2024. M. A a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 6 novembre 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que M. A s’est maintenu sur le territoire français malgré un précédent refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement. Par suite, l’impossibilité, à la supposer avérée, pour lui de passer ses examens de professionnalisation résulte de son propre comportement à avoir entamé une démarche tendant à obtenir une certification sans assurance sur son droit au séjour. Par ailleurs et surtout, le courriel produit par le requérant émanant du conseiller d’animation sportive de l’académie de Nancy-Metz fait état non d’une demande de transmission d’un titre de séjour mais d’une pièce d’identité, soit un document établissant son identité. M. A n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’une telle pièce d’identité. Par suite, M. A ne démontre pas une situation d’urgence justifiant la suspension du refus de titre en litige. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est remplie, qu’il y a lieu de rejeter toutes les conclusions de la requête, y compris celles à fin d’injonction et tendant à l’application de 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Cathala.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2502750
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