Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2025, n° 2400258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le président de la métropole de Lyon et la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône ont implicitement refusé de lui accorder une remise de ses dettes d’indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation de logement familiale d’un montant total de 13 142,53 euros ;
2°) d’annuler les retenues pratiquées pour des montants de 9 571,44 euros, 602 euros et 11 530 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes et d’enjoindre à la restitution des montants retenus ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales de la Sarthe la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa bonne foi et sa situation de précarité justifient l’octroi d’une remise ;
— les retenues pratiquées sont illégales dès lors qu’elles sont supérieures au plafond de 200 euros applicable à sa situation en vertu de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la demande de remise est en cours de réexamen ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale est inopérant s’agissant d’une retenue sur rappel de droits.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la requérante a commis une fraude faisant obstacle à toute remise en ne déclarant pas les ressources de son époux ;
— cette fraude permet d’augmenter le plafond des retenues ;
— la somme de 602 euros n’a pas été retenue mais annulée ;
— la requérante n’est redevable d’aucun indu de prime d’activité.
Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Bertolo,
— et les observations de Me Ducol-Vally de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon.
La requérante et la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la remise des dettes :
1. En application des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles pour ce qui concerne la dette d’indu de revenu de solidarité active, et L. 553-2 du code de la sécurité sociale pour celle d’allocation de logement familiale et de prime d’activité, la créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, d’aides personnelles au logement ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction que les indus pour lesquels une demande de remise a été effectuée résultent de la réintégration dans les ressources du foyer, constitué par Mme A avec son époux, des revenus de ce dernier composés de salaires puis d’indemnités journalières lorsque le couple vivait ensemble entre les mois de février 2021 et décembre 2022. En ayant constamment déclaré auprès de l’organisme en charge du service des prestations et allocations que le couple n’avait aucune ressource, alors que la requérante ne pouvait légitimement ignorer qu’elle était tenue de déclarer les revenus salariés et les indemnités journalières versés à son époux compte tenu des éléments mis à sa disposition, Mme A a commis de « fausses déclarations » faisant obstacle à toute demande de remise de dette. Par suite, les conclusions demandant l’annulation des décisions lui ayant refusé une telle remise ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les retenues :
5. En application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles pour ce qui concerne le revenu de solidarité active, de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale pour la prime d’activité et de l’article L. 553-2 du même code pour les aides personnelles au logement, par renvoi de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, les créances peuvent être recouvrées, sauf si le bénéficiaire opte pour un remboursement en une seule fois, par des retenues sur les montants à échoir ou à défaut sur les échéances à venir de certaines prestations. Ces mêmes articles prévoient que : « Les retenues mentionnées () sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ». Ce dernier dispose que : « Dans des conditions définies par décret, les retenues () sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue ». Les règles encadrant « la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 553-2 » pour les « retenues mensuelles » sont fixées par les dispositions de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale prévoyant notamment qu’elles tiennent compte des charges de logement et du revenu pondéré par enfant à charge.
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dont elles sont issues, que l’organisme payeur peut procéder à la récupération d’indus de certaines prestations sociales, notamment de l’aide personnalisée au logement et de prestations familiales, par retenue sur des échéances à venir de prime d’activité et de revenu de solidarité active, alors même que ces échéances se rapporteraient à des droits ouverts au titre d’une période antérieure à la décision de récupération des indus.
7. Contrairement à ce que soutient la métropole de Lyon, la possibilité ouverte par les dispositions précitées d’effectuer des retenues sur les « rappels de droits » pour le recouvrement d’une créance implique nécessairement l’application des dispositions de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale sur le plafonnement de ces retenues, le surplus pouvant être recouvré par voie de titre exécutoire. Contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales du Rhône, et quand bien même Mme A a commis une fraude au sens des dispositions précitées, l’application de la majoration prévue par le I de l’article D. 553-5 du code de la sécurité sociale ne pouvait conduire, dans la situation de la requérante qui est un ménage composé de 3 enfants à charge aux ressources faibles avec un loyer principal de 803,51 euros, à retenir, sans excéder le plafond applicable, un montant de 9 571,44 euros sur un rappel de prime d’activité le 23 juin 2023 et un montant de 11 530,55 euros sur un rappel d’allocation de soutien familial et de revenu de solidarité active le 30 novembre 2023. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de ces retenues révélées par les attestations et captures d’écran produites. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de 602 euros constitue réellement une retenue l’ayant privé d’une somme à laquelle elle avait droit compte tenu des explications produites en défense qui ne sont pas sérieusement contestées. Le surplus des conclusions en annulation doit donc être rejeté.
8. L’annulation des retenues précitées implique, compte tenu du motif retenu, que Mme A soit remboursée des sommes ayant excéder le plafond en cause. L’état du dossier ne permet cependant pas d’établir le montant exact de ce plafond avec certitude. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant l’administration afin qu’elle procède à la fixation de ses droits sur la base des motifs du présent jugement, et au remboursement des sommes dues en conséquence dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme demandée en application en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Les dispositions de ces articles font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe, qui n’est pas partie à l’instance, la somme que le même conseil demande.
D E C I D E :
Article 1er : Les retenues pratiquées le 23 juin 2023 d’un montant de 9 571,44 euros et le 30 novembre 2023 d’un montant de 11 530,55 euros sont annulées.
Article 2 : Mme A est renvoyée devant l’administration afin qu’elle procède à la fixation de ses droits à remboursement sur la base des motifs du présent jugement, et au remboursement des sommes dues qui devra intervenir dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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